TJ 97411, 18 juin 2025, RG 24/00620
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-[K] DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00620 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYBI
N° MINUTE 25/00413
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [J], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [H] [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, substitué par Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 juin 2025
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Caroline PARC, Représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [X] [C], Représentant les salariés
assistés par Mme Marie-Andrée BERAUD, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 12 juin 2024 devant ce tribunal par Monsieur [H] [K] [Z] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 29 mai 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 19.101 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er et 4ème trimestres 2020, et régularisation 2020, 2ème au 4ème trimestres 2021, 1er au 4ème trimestres 2022, et 1er et 2ème trimestres 2023 ;
Vu l'audience du 18 juin 2025, à laquelle la [4] [Localité 6] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposant, représenté par avocat ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 6] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00620 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [4] [Localité 6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-[K] de la Réunion, le 18 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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