TJ 97411, 18 juin 2025, RG 23/01020
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01020 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ3G
N° MINUTE 25/00409
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
EN DEMANDE
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [T], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 7 novembre 2023 par Monsieur [N] [S], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la mise en demeure décernée le 1er juin 2023 par la [4] [Localité 6] pour obtenir le paiement de la somme de 14.506,80 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations, des 1er et 2ème trimestres 2023, et du 4ème trimestre 2022 ;
Vu le mail du 16 juin 2025, par lequel Monsieur [N] [S] déclare qu’il procèdera à un désistement (la créance ayant été minorée par la commission de recours amiable selon décision du 29 septembre 2023, et soldée) ;
Vu l’audience du 18 juin 2025 ; tenue en présence de Monsieur [N] [S], représenté, et de la [4] [Localité 6] ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Monsieur [N] [S] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ; Qu’en application de l’article 399, Monsieur [N] [S] supportera la charge des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01020 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Monsieur [N] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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