TJ 97411, 4 juin 2025, RG 24/00278
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00278 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU7E
N° MINUTE 25/00374
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
EN DEMANDE
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 6 mars 2024 par Monsieur [P] [F] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 6 novembre 2023, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 19 juillet 2023 ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Monsieur [P] [F], compte tenu de l’attestation produite aux débats ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Monsieur [P] [F] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Monsieur [P] [F] de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 19 juillet 2023 ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Renvoie en conséquence Monsieur [P] [F] devant la [5] [Localité 7] pour la liquidation de ses droits ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00278 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2025.
La greffière, La présidente,
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