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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/03608


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Date
24/06/2025
Numéro
25/03608
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39350a00405eb741a74c

Texte de la décision

4,713 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/03608 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24ZT

Minute :

SA ANTIN RESIDENCES
Représentant : Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032

C/

Monsieur [Z] [J]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACROIX

Copie délivrée à :
M. [J]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA ANTIN RESIDENCES, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'AUTRE PART

La 14 mars 2025 la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner [Z] [J] devant le tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 23 mai 2019 un box (n°233) situé [Adresse 4] à [Localité 2] ; qu'il lui est redevable de la somme de 2.236,57 euros au titre des loyers et charges échus au 27 novembre 2024, " manquement à un élément essentiel du contrat ".

Elle demandait dans ces conditions au tribunal :

- de le condamner à lui payer cette somme, " outre les intérêts au taux légal " ;

- de prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;

- de l'autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société ANTIN RESIDENCES a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 2.600 euros.

Quant à [Z] [J], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [Z] [J] reste bien redevable envers la société ANTIN RESIDENCES de la somme de 2.236,57 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Par ailleurs le défaut de paiement injustifié et prolongé des loyers et charges constitue un manquement grave radicalement incompatible avec la poursuite de la location. Il y a lieu dans ces conditions, [Z] [J] n'ayant pas effectué le moindre règlement depuis près de trois ans :

- de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs ;

- d'autoriser la société ANTIN RESIDENCES à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [Z] [J] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 2.236,57 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date du commandement, sur la somme de 1.784,95 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus;

- Prononce la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;

- Autorise la société ANTIN RESIDENCES à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- Le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamne aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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