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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01467


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01467
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39360a00405eb741a7e1

Texte de la décision

6,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01467 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBQ

Minute :

Monsieur [B] [J]
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210

C/

Madame [D] [Q]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CAHN

Copie délivrée à :
Mme [Q]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

comparante en personne

D'AUTRE PART

Le 27 décembre 2024 [B] [J] a fait assigner [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 2 février 2018 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 3] ; qu'elle ne s'est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.393,51 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 26 septembre 2024, et lui est redevable de celle de 3.310,73 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus.

Il demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de la condamner à lui payer cette somme ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [D] [Q], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;

- de dire que du mois de décembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [B] [J] a porté à la somme de 4.910,78 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[D] [Q] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins la somme totale de 821 euros réglée au mois de mai, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 150 euros, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles [B] [J] a déclaré ne pas être opposé.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail et du décompte arrêté au 28 avril 2025) et des débats eux-mêmes que [D] [Q] reste redevable envers [B] [J] de la somme de 4.590,60 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2025 inclus, après déduction des frais d'huissier (320,18 euros). Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer, mais en deniers ou quittances, eu égard au règlement allégué.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à [B] [J], les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur n'y étant pas opposé, d'en suspendre les effets et d'autoriser [D] [Q] à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 150 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.

De même [B] [J] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée en cas d'expulsion. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [D] [Q] à payer (en deniers ou quittances) à [B] [J] la somme de 4.590,60 euros à titre principal ;

- Dit que la clause résolutoire est acquise au bailleur ;

- Autorise toutefois [D] [Q] à s'acquitter de sa dette par versements de 150 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- elle sera redevable envers [B] [J] d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute [B] [J] du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [D] [Q] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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