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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/07534


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Date
24/06/2025
Numéro
24/07534
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39360a00405eb741a81b

Texte de la décision

9,242 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/07534 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZPE

Minute :

S.C.I. LES ACACIAS
Représentant : Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872

C/

Madame [C], [Y] [Q]
Représentant : Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HUGUES

Copie délivrée à :
Me Sabrina SAIDANI

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. LES ACACIAS, ayant son siège social [Adresse 2], domiciliée chez son administrateur de biens la SARL CENTURY 21 PIERRIMO SARL “THREE” ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me SLIMANI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [C], [Y] [Q], demeurant [Adresse 4]

comparante et assistée de Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

Le 21 mai 2024 la SCI LES ACACIAS a fait assigner [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 17 novembre 2022, donné à bail à la susnommée un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] ; que cette dernière ne s'est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 4.534,08 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 12 mars 2024, et lui est redevable de celle de 4.586,12 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2024 inclus.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de la condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [C] [Q], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux cette dernière lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la SCI LES ACACIAS a :

- réduit à la somme de 4.088,96 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus ;

- porté à la somme de 2.500 euros ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

- sollicité pour le surplus le bénéfice de son assignation.

[C] [Q] a pour sa part :

- reconnu devoir la somme qui lui est réclamée au titre des loyers et charges, mais exposé être en mesure de s'en acquitter en 36 mensualités ;

- fait valoir :

- qu'il résulte du constat qu'elle a fait établir par commissaire de justice le 26 décembre 2024 que le logement est affecté des multiples désordres, désordres qui lui ont causé du 1er décembre 2022 au 10 janvier 2025 un préjudice égal à 50 % du montant du loyer, soit de 11.056,12 euros ;

- que « malgré plusieurs demandes (elle) ne dispose pas de l'ensemble de ses quittances de loyer ».

Elle a dans ces conditions demandé à la juridiction :

- de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités et de suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- d'enjoindre à la SCI LES ACACIAS de « délivrer un logement décent en réalisant tous travaux destinés à mettre fin aux désordres », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois « avec la production d'un constat de bonne fin » ;

- de condamner la SCI LES ACACIAS à lui payer la somme de 11.056,12 euros à titre de dommages-intérêts ;

- d'ordonner « la remise des quittances de loyer », et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire de désigner un expert.

Elle a par ailleurs sollicité la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

La SCI LES ACACIAS a répliqué pour faire valoir :

- qu'il « n'existe aucune preuve de non-conformité » du logement, « un constat d'huissier (n'étant) probant que sur des constatations matérielles, et non sur des extrapolations destinées à servir la cause de son client » ;

- que [C] [Q] ne lui avait « jamais formulé aucune demande avant l'assignation » ;

- que « la meilleure preuve de l'absence de pertinence des non-conformités est la demande de désignation d'un expert aux fins de pallier la carence de [C] [Q] dans l'administration de la preuve » ;

- qu'elle n'a pas à remettre à [C] [Q] les quittances des loyers et charges non réglés ;

- que Commission de surendettement « semble avoir accordé des délais de paiement par mensualités de 584,20 euros ».

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [C] [Q] reste bien redevable envers la SCI LES ACACIAS de la somme de 4.088,96 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris et la dette apparaissant pouvoir être réglée, d'en suspendre les effets et d'autoriser [C] [Q] à s'acquitter de la somme dont elle est redevable (en sus des loyers et charges courants) par versements de 584,12 euros, soit le montant objet des mesures de réaménagement envisagées le 18 mars 2025 par la Commission de surendettement, et que rien ne justifie de réduire à 1/36ème de la dette comme sollicité.

S'agissant des désordres dont elle fait état, il doit être relevé :

- qu'elle n'en s'était jamais plainte auparavant, alors qu'elle occupe les lieux depuis plus de deux ans ;

- qu'elle est incapable de dire en quoi très précisément ils consistent, se bornant à renvoyer au constat qu'elle a fait effectuer.

Par ailleurs un commissaire de justice, qui n'est pas un homme de l'art, n'a aucune qualité pour qualifier de non-conformités les constatations qu'il fait.

Enfin et surabondamment, en vertu de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

[C] [Q] sera par conséquent déboutée de ses prétentions à cet égard.

S'agissant des quittances, elle ne justifie pas là encore les avoir vainement demandées, et elle se borne à en solliciter la remise sans indiquer précisément lesquelles, et encore moins en justifiant qu'elles se rapportent à des loyers et charges qu'elle a effectivement réglés. Elle sera par conséquent également déboutée de ce chef de demande.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES ACACIAS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [C] [Q] à payer à la SCI LES ACACIAS la somme de 4.088,96 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;

- Autorise toutefois [C] [Q] à s'acquitter de sa dette par versements de 584,12 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- elle sera redevable envers la SCI LES ACACIAS d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment [C] [Q] de ses prétentions au titre des désordres allégués et des quittances ;

- Condamne [C] [Q] aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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