Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/08658


Vérifier : TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/08658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24/08658
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39360a00405eb741a828

Texte de la décision

6,398 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/08658 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6C5

Minute : 25/733

Madame [X] [A] [M]
Représentant : Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2542

C/

Monsieur [U] [K] [N] [L]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MICHEL-CHABRE

Copie délivrée à :
M. [N] [L]

Le 24 juin 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Madame [X] [A] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [K] [N] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'AUTRE PART

DÉBATS :

Audience publique du 05 mai 2025, par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier

Le 23 juillet 2024 [X] [A] [M] a fait assigner [U] [K] [N] [L] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 1er février 2022 des locaux à usage d'habitation meublés situés [Adresse 3] à [Localité 1] ; qu'il ne s'est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 1.850 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 13 octobre 2023, lui est redevable de celle de 3.850 euros au titre des loyers et charges échus au 21 janvier 2024, et n'a plus aucun titre à se maintenir dans les lieux, congé pour motif légitime et sérieux, le défaut de paiement des loyers et charges, lui ayant été donné le 31 octobre 2023 pour le 31 janvier 2024.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de condamner à lui payer somme de 3.850 euros à titre principal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [U] [K] [N] [L], ainsi que tous occupants de son chef ;

- d'assortir l'obligation de libérer les lieux d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de dire que du 1er février 2024 et jusqu'à la libération des lieux [U] [K] [N] [L] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience du 5 mai 2025 [X] [A] [M] nous a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette s'élevait à la somme de 8.350 euros le 4 octobre 2024.

Quant à [U] [K] [N] [L], qui avait comparu à l'audience du 13 janvier 2025, lors de laquelle il avait justifié le défaut de paiement des loyers et charges par le caractère indécent du logement, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence à l'audience du 5 mai 2025 à laquelle les débats avaient été rouverts, bien qu'ayant signé le 17 mars 2025 l'accusé de réception de la convocation envoyée par le greffe.

SUR CE :

[U] [K] [N] [L] ne justifie pas que les lieux loués ne sont pas conformes aux critères de décence exigés par la loi, les photographies noir et blanc qu'il a versées aux débats lors de la précédente audience ne prouvant strictement rien à cet égard, ce qu'il ne semble du reste plus soutenir aujourd'hui, faute pour lui d'avoir à nouveau comparu, bien que dûment convoqué.

Il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir de cet éventuel état de fait pour se dispenser du paiement des loyers et charges.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes qu'il reste bien redevable envers [X] [A] [M] de la somme de 3.850 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ce d'autant plus que [U] [K] [N] [L] n'a plus aucun titre à se maintenir dans les lieux depuis le 1er février 2024, le congé étant régulier et fondé :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser [X] [A] [M] à faire expulser [U] [K] [N] [L], ainsi que tous occupants de son chef ;

- d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la date de signification du jugement ;

- de mettre à la charge de [U] [K] [N] [L] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [X] [A] [M] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [U] [K] [N] [L] à payer à [X] [A] [M] la somme de 3.850 euros à titre principal ;

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons [X] [A] [M] à faire expulser [U] [K] [N] [L], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Assortissons l'obligation de libérer les lieux d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la date de signification du jugement ;

- Condamnons [U] [K] [N] [L] à payer à [X] [A] [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons [X] [A] [M] du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [U] [K] [N] [L] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.