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TJ 93008, 25 juin 2025, RG 24/00927


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Date
25/06/2025
Numéro
24/00927
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
other
Id
685c39370a00405eb741a86d

Texte de la décision

5,129 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 24/00927 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKUQ

Minute : 25/01080


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 25 Juin 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [A] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (14)
[Adresse 2]
[Localité 3]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 82

Et

Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], [Localité 5] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 30 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 13 novembre 2023,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 juillet 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Tunisie),

et

de Madame [A] [K] [S] [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Calvados),

Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (Tunisie),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DÉBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au 27 décembre 2020,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [P] à l’égard de l’enfant mineur,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,

SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur,

MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 juillet 2024, soit 200 euros par mois,

RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant est versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [P],

RAPPELLE que les frais de scolarité, les frais d'activité extrascolaires et les frais médicaux non remboursés, seront pris en charge par moitié par Madame [A] [P] et Monsieur [L] [Y], après accord préalable des parties et sur présentation d'un justificatif,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,

CONDAMNE Madame [P] aux dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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