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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01475


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01475
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39370a00405eb741a8be

Texte de la décision

5,307 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VCD

Minute :

Monsieur [B] [C]
Représentant : Me Vanessa DANCOING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1335

C/

Monsieur [T] [J] [A] [K]
Madame [D] [K]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DANCOING

Copie délivrée à :
M. et Mme [K]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vanessa DANCOING, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [J] [A] [K], demeurant [Adresse 3]

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 3]

comparants en personne

D'AUTRE PART

Le 8 janvier 2025 [B] [C] a fait assigner [T] et [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Il exposait dans la citation qu'il leur a donné à bail à effet au 1er novembre 2006 divers locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], locaux qu'ils occupent sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024, faute pour eux d'avoir accepté l'offre de vente objet du congé qui leur a été délivré le 17 avril 2024 ; qu'ils lui sont par ailleurs redevables de la somme de 6.044,60 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus.

Il demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de les condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;

- de l'autoriser à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Il sollicitait par ailleurs la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [B] [C] s'est désisté de sa demande d'expulsion, les lieux ayant été libérés entre-temps.

Il a en revanche porté à la somme de 6.310,72 euros (dépôt de garantie déduit) la somme qui lui est due au titre du solde locatif.

Il a pour le surplus sollicité le bénéfice de son assignation.

[T] et [D] [K] ont pour leur part reconnu devoir la somme de 6.310,72 euros qui leur est réclamée à titre principal, mais ont demandé à la juridiction de les autoriser à s'en acquitter en 6 mensualités, en s'engageant à solder leur dette d'ici le 15 octobre 2025 au plus tard, proposition dont [B] [C] a déclaré laissé à la juridiction le soin d'apprécier le bien-fondé.

SUR CE :

[B] [C] se désiste de sa demande d'expulsion, devenue entre-temps sans objet. Il lui en sera donné acte.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [T] et [D] [K] restent bien redevables envers [B] [C] de la somme de 6.310,72 euros au titre des loyers et charges échus à la date de libération des lieux (dépôt de garantie déduit). Ils seront par conséquent condamnés à la lui payer.

Il convient toutefois, eu égard à leur situation économique difficile, de les autoriser à s'en acquitter par mensualités de 1.000 euros, à l'exception de la dernière, qui sera égale au solde et dont le paiement devra être effectué le 15 octobre 2025 au plus tard, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement leur dette redeviendra immédiatement exigible.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [C] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Donne acte à [B] [C] qu'il se désiste de sa demande d'expulsion ;

- Condamne [T] et [D] [K] à lui payer la somme de 6.310,72 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 6.044,60 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Autorise [T] et [D] [K] à s'en acquitter par versements de 1.000 euros à effectuer au plus tard le 15 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement, à l'exception du dernier, à effectuer au plus tard le 15 octobre 2025 et qui sera égal au solde ;

- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- Les condamne en sus à payer à [B] [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute [B] [C] du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [T] et [D] [K] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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