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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01472


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01472
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39380a00405eb741a8cb

Texte de la décision

6,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01472 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VB4

Minute :

S.C.I. MO AND MO
Représentant : Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204

C/

Madame [B] [S]
Monsieur [Q] [S]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BERTIN

Copie délivrée à :
M. et Mme [S]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. MO AND MO, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [B] [S], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparants

D'AUTRE PART

Le 20 janvier 2025 la SCI MO AND MO a fait assigner [B] et [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 18 avril 2018, et ce aux termes de deux baux distincts, des locaux à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 2] ; qu'ils ne se sont pas acquittés dans les délais impartis (de six semaines s'agissant du logement, d'un mois s'agissant de l'emplacement de stationnement) des sommes de 6.540 euros et 720 euros objet des commandements de payer, visant la clause résolutoire contractuelle de chacun des deux baux, qui leur ont été délivrés le 15 novembre 2024, et lui sont redevables de la somme totale de 9.640 euros (8.720 euros + 960 euros) au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2025 inclus.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation des contrats de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [B] et [Q] [S], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de conclusions signifiées le 25 mars 2025 la SCI MO AND MO a porté à la somme totale de 16.388,28 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus et du « compte de régularisation des charges et taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les exercices 21-22, 22-23 et 23-24 (répartition charges locatives) », compte duquel il résulte un solde en sa faveur de 1.868,28 euros.

À l'audience la SCI MO AND MO a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation et de ses conclusions

Quant à [B] et [Q] [S], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des contrats de bail et du décompte, que [B] et [Q] [S] restent bien redevables envers la SCI MO AND MO de la somme totale de 16.388,28 euros au titre des loyers et charges (du logement et de l'emplacement de stationnement) échus au mois de mai 2025, dont le solde résultant de la régularisation des charges objet des conclusions. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.

Par ailleurs les clauses résolutoires sont acquises à la bailleresse, les causes des commandements n'ayant pas été soldées dans les délais impartis, et ses effets ne sauraient être suspendus dès lors que [B] et [Q] [S] ne le sollicitent pas, faute pour eux de comparaître et de s'expliquer, et que surabondamment le paiement des loyers courants n'a pas été repris, ne serait-ce bien que partiellement.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant du logement :

- de constater la résiliation des baux ;

- d'autoriser la SCI MO AND MO à faire expulser [B] et [Q] [S], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce tant du logement que de l'emplacement de stationnement ;

- de mettre à la charge solidaire de [B] et [Q] [S] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges du logement et de l'emplacement de stationnement qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI MO AND MO les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [B] et [Q] [S] à payer à la SCI MO AND MO la somme de 16.388,28 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date des commandements sur la somme de 7.260 euros, et du 25 mars 2025 sur le surplus ;

- Constate la résiliation des contrats de bail ;

- Autorise la SCI MO AND MO à faire expulser [B] et [Q] [S], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce tant du logement que de l'emplacement de stationnement ;

- Condamne solidairement [B] et [Q] [S] à payer à la SCI MO AND MO une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis, et ce du 1er juin 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamne in solidum aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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