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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01468


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01468
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39380a00405eb741a8fa

Texte de la décision

5,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01468 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBU

Minute :

S.C.I. YILMEN
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE

C/

Madame [R] [W]
Madame [C] [J]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LE DEUN

Copie délivrée à :
MMES [W] et [J]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. YILMEN, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3]

Madame [C] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparantes

D'AUTRE PART

Le 30 décembre 2024 la SCI YILMEN a fait assigner [R] [W] et [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 1er janvier 2023 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] ; qu'ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.782,25 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 23 janvier 2024, et lui sont redevables de celle de 10.373,07 euros au titre des loyers et charges échus au 22 octobre 2024.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de les condamner solidairement à lui payer cette somme ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [R] [W] et [C] [J], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1.000 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la SCI YILMEN a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [R] [W] et [C] [J], tous deux cités dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [R] [W] et [C] [J] restent bien redevables envers la SCI YILMEN de la somme de 10.373,07 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'octobre 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors notamment que [R] [W] et [C] [J] ne le sollicitent pas, faute pour eux de comparaître et de s'expliquer.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser la SCI YILMEN à faire expulser [R] [W] et [C] [J], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de mettre à la charge solidaire de [R] [W] et [C] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

[R] [W] et [C] [J] ne justifient pas, faute de comparaître et de s'expliquer, être des débiteurs de bonne foi, et le défaut de paiement des loyers et charges a bien causé à la bailleresse le préjudice de 1.000 euros dont elle fait état. Ils seront par conséquent condamnés in solidum à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI YILMEN les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [R] [W] et [C] [J] à payer à la SCI YILMEN la somme de 10.373,07 euros à titre principal ;

- Constate la résiliation du contrat de bail ;

- Autorise la SCI YILMEN à faire expulser [R] [W] et [C] [J], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- Condamne solidairement [R] [W] et [C] [J] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er novembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer :

- la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamne in solidum aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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