TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/03703
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03703 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25JZ
Minute :
Société SEQENS SA D’HLM
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [B] [H]
Madame [X] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT GUYOD
Copie délivrée à :
M. et Mme [H]
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D'AUTRE PART
Le 18 mars 2025 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [B] et [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 3 décembre 2021 des locaux à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 1] ; qu'ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.180 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 23 décembre 2024, et lui sont redevables de celle de 5.943,75 euros au titre des loyers et charges échus au 10 mars 2025.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser les susnommés, ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.
À l'audience la société d'HLM SEQENS a porté à la somme de 6.692,63 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au 2 mai 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse), et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[X] [H] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction, en exposant que la déclaration de surendettement qu'elle a déposée a été déclarée recevable le 31 mars 2025, d'une part de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 200 euros, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société d'HLM SEQENS a déclaré s'opposer, au motif notamment que le paiement intégral du loyer courant n'a pas été repris.
Quant à [B] [H], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [B] et [X] [H] restent redevables envers la société d'HLM SEQENS, après déduction des frais de contentieux, soit de la somme de 140,14 euros, de celle de 6.552,49 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2025 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris, contrairement à ce que soutient la bailleresse, dès lors que l'échéance du mois d'avril 2025 a été réglée en totalité le 2 mai 2025, et la dette apparaissant pouvoir être apurée à plus ou moins brève échéance, d'en suspendre les effets et d'autoriser [B] et [X] [H] à s'acquitter de la somme dont ils sont redevables (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 200 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [B] et [X] [H] à payer à la société d'HLM SEQENS la somme de 6.552,49 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.180 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Les autorise à s'acquitter de leur dette par versements de 200 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
- ils seront solidairement redevables envers la société d'HLM SEQENS d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société d'HLM SEQENS du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [B] et [X] [H] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
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