TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/04132
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27OX
Minute :
S.D.C. DU [Adresse 2] A [Localité 2]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :PB 001
C/
Monsieur [E] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GUIBERE
Copie délivrée à :
M. [P]
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 2] A [Localité 2], représenté par la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, administrateurs judiciaires, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D'AUTRE PART
Le 1er avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, a fait assigner [E] [P] devant le tribunal.
Il exposait dans la citation que le susnommé est copropriétaire de locaux dans l'immeuble et qu'il reste lui devoir :
- la somme de 2.667,29 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 26 février 2025 ;
- la somme totale de 46 euros au titre des frais nécessaires exposés.
Il demandait par conséquent au tribunal de le condamner à lui régler ces deux sommes à titre principal, outre intérêts, s'agissant de la première, au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure, pour partie, et de la date de l'assignation sur le surplus.
Il sollicitait par ailleurs :
- la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
- « une indemnité sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 », au motif qu'il « bénéficie de l'aide juridictionnelle ».
À l'audience le syndicat des copropriétaires a porté à la somme de 3.235,89 euros ses prétentions au titre des charges échues au 29 avril 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus), et a pour le surplus sollicité le bénéfice de son assignation.
Son conseil a par ailleurs déclaré que c'est lui, et non le syndicat des copropriétaires, qui sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et a chiffré à 600 euros sa demande de ce chef.
[E] [P] a pour sa part reconnu devoir les deux sommes de 3.235,89 euros et 46 euros au qui lui sont réclamées à titre principal, mais a demandé à être autorisé à s'en acquitter en 6 mensualités égales, au motif que les lieux, classés en catégorie G, ne sont pas louables en l'état, et qu'il est dans l'attente des prêts de nature à lui permettre d'entreprendre les travaux de rénovation nécessaires, demande dont le syndicat des copropriétaires a sollicité le rejet, au motif notamment que le dernier règlement date du mois de décembre 2023.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des ordonnances de désignation de la SELARL BLERIOT & ASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire, des décisions prises par cette dernière, des relevés et du décompte) que [E] [P] reste bien redevable envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 3.235,89 euros au titre de ses charges et de celle de 46 euros au titre des frais nécessaires exposés, comptes arrêtés au 29 avril 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus). Il sera par conséquent condamné à les lui payer, et ce sans délai, dès lors qu'il ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi, n'ayant strictement rien réglé depuis plus de 17 mois, et que ses propositions, au demeurant tardives, sont dépourvues de toute crédibilité.
Il a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme sollicitée de 400 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, ainsi contraints de faire l'avance des appels qu'il ne règle pas, de s’acquitter de ses charges, d'autant plus que rien ne le contraint à conserver les lieux s'il n'est pas en mesure des les louer, que ce soit en l'état ou après rénovation. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il sera par ailleurs alloué au conseil du syndicat des copropriétaires, Maître Jean-Claude GUIBERE (et non au syndicat des copropriétaires lui-même, qui n'a pas exposé de frais irrépétibles, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale), la somme sollicitée de 600 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 3.235,89 euros au titre des charges, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.370,70 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- la somme de 46 euros au titre des frais nécessaires exposés ;
- la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Le condamne en sus à payer à Maître Jean-Claude GUIBERE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
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