TJ 93008, 19 juin 2025, RG 24/01233
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01233 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPJ4
N° minute : 25/01640
S.A.S. [2]
C/
[4]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Par lettre reçue le 29 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société par actions simplfiée (SAS) [2] a saisi le tribunal indiquant “contestation d’une décision” de l’URSSAF.
Par lettre du 20 juin 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a accusé réception de ce recours et sollicité la transmission de la copie de la décision contestée.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-1 du même code, “le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. [...]
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.[...]”
En l’espèce, la lettre de la SAS [2] n’était pas accompagnée de la décision contestée.
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 20 juin 2024, la SAS [2] n’a pas produit la copie de la décision contestée de sorte qu’il est impossible de savoir à l’encontre de quelle décision est formée sa demande.
Par conséquent, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue sans audience,
Dit que la requête de la société par actions simplifiée [2] est manifestement irrecevable ;
Rappelle que tout appel de la présente ordonnance doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait à [Localité 1] le 19 juin 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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