TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01501
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01501 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFJ
Minute :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [M] [N] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
M. [D]
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 20 janvier 2025 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [M] [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 5.324,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11,23 % l'an à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 5.000 euros qu'elle lui a consenti le 11 mai 2023 et dont elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, les échéances de remboursement n'ayant plus été honorées après le 5 août 2023 en dépit d'une mise en demeure en date du 5 décembre 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [M] [N] [D], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 14 novembre 2023, de l'historique du compte et du décompte) que [M] [N] [D] reste bien redevable envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.324,91 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [M] [N] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
- la somme de 5.324,91 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 10,69 % l'an sur la somme de 4.961,38 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur la somme de 363,53 euros, montant de l'indemnité de résiliation ;
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [M] [N] [D] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
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