Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/01043


Vérifier : TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/01043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/01043
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
685c393a0a00405eb741aa3b

Texte de la décision

2,164 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/01043 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EGP
N° minute : 25/01540

[7]

C/

Association [2]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par requête reçue le 23 avril 2025 au greffe, l’association [Adresse 3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation d’une opposition à contrainte n° 10336488-LM signifiée le 3 avril 2025 notifiée par L’[6].

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier électronique du 19 mai 2025, l’association [Adresse 3] a informé le tribunal que le dossier avait été régularisé par l’URSSAF [4]. Cette information doit s’analyser comme un désistement.

L’URSSAF [4] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement d’instance de l’association [Adresse 3] ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à [Localité 1], le 6 juin 2025,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.