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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01499


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01499
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c393b0a00405eb741aa54

Texte de la décision

6,156 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01499 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFH

Minute :

Monsieur [B], [W] [N]
Madame [G], [F] [Q]
Société GARANTME
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922

C/

Madame [D], [Z], [O], [X] [S] épouse [P]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACOME D’ESTALENX

Copie délivrée à :
Mme [P]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [B], [W] [N], demeurant [Adresse 2]

Madame [G], [F] [Q], demeurant [Adresse 2]

Société GARANTME, SAS, ayant son siège social [Adresse 3]

représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [D], [Z], [O], [X] [S] épouse [P], demeurant [Adresse 4]

non comparante

D'AUTRE PART

Le 24 janvier 2025 la société GARANTME et [B] et [G] [N] ont fait assigner [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.

La société GARANTME exposait dans la citation qu'elle a été amenée à régler en qualité de caution à [B] et [G] [N], dans les droits desquels elle est subrogée, la somme de 1.087 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus d'un appartement et d'un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 2], locaux qui avait été donnés à bail à [D] [P] le 31 octobre 2022 aux termes de deux baux distincts.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner cette dernière à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

[B] et [G] [N] exposaient pour leur part que les causes (2.312,41 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire des deux baux, qu'ils ont fait délivrer à [D] [P] le 9 octobre 2024 n'ont pas été réglées dans les deux mois, et que cette dernière leur est par ailleurs redevable de la somme de 4.348 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus.

Ils demandaient dans ces conditions à la juridiction :

- de la condamner à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de constater la résiliation des contrats de bail, et à défaut de la prononcer à ses torts exclusifs ;

- de les autoriser par conséquent à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle leur serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers (charges en sus).

À l'audience la société GARANTME et [B] et [G] [N] ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, tout en indiquant pour mémoire que c'est une somme de plus de 11.000 euros dont [D] [P] est redevable au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025.

Quant à [D] [P], citée dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment des contrats de bail, de l'acte de cautionnement, de la quittance subrogative et du décompte) que [D] [P] reste bien redevable de la somme totale de 5.435 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus, et ce :

- envers [B] et [G] [N] à concurrence de la somme de 4.348 euros ;

- envers la société GARANTME à concurrence du solde, soit de la somme de 1.087 euros.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de ces deux sommes.
En outre les causes justifiées du commandement de payer n'ont jamais été réglées, ne serait-ce bien que partiellement :

Il y a lieu dans ces conditions :

- de constater la résiliation des contrats de bail par le jeu des clauses résolutoires ;

- d'autoriser [B] et [G] [N] à faire expulser [D] [P], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société GARANTME les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [D] [P] à payer :

- à [B] et [G] [N] la somme de 4.348 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- à la société GARANTME la somme de 1.087 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Constate la résiliation des contrats de bail de l'appartement et de l'emplacement de stationnement ;

- Autorise [B] et [G] [N] à faire expulser [D] [P], ainsi que tous occupants de son chef ;

- La condamne à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges (de l'appartement et de l'emplacement de stationnement) qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis, et ce du 1er janvier 2025 jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à payer à la société GARANTME la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamne aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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