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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01508


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01508
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c393b0a00405eb741aa7a

Texte de la décision

4,299 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01508 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VF5

Minute :

Société LES BELLES ANNEES
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922

C/

Madame [F] [T] [Y]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACOME D’ESTALENX

Copie délivrée à :
Mme [Y]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société LES BELLES ANNEES, ayant son siège social [Adresse 2]

Société SEYNA, SA, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [F] [T] [Y], demeurant [Adresse 4]

non comparante

D'AUTRE PART

Le 26 décembre 2024 les sociétés SEYNA et LES BELLES ANNEES ont fait assigner [F] [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.

La société SEYNA exposait dans la citation qu'elle a été amenée à régler en qualité de caution à la société LES BELLES ANNEES, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 620 euros au titre du solde locatif concernant un logement situé [Adresse 5] qui avait été donné à [F] [T] [Y] le 1er septembre 2022 et que cette dernière a libéré le 1er octobre 2024.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de la condamner à lui payer cette somme à titre principal.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

La société LES BELLES ANNEES sollicitait pour sa part :

- la somme de 307,77 euros à titre principal, soit le montant de la dette locative (2.127,77 euros), moins le montant du dépôt de garantie (1.200 euros), moins la somme de 620 euros reçue de la société SEYNA ;

- la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

À l'audience les sociétés LES BELLES ANNEES et SEYNA ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation.

Quant à [F] [T] [Y], pourtant régulièrement citée à domicile (à [Localité 2]), elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de cautionnement, de la quittance subrogative et du décompte) que [F] [T] [Y] reste bien redevable de la somme totale de 927,77 euros (2.127,77 euros - 1.200 euros) au titre du solde locatif, et ce :

- envers la société LES BELLES ANNEES à concurrence de la somme de 307,77 euros ;

- envers la société SEYNA à concurrence du solde, soit de la somme de 620 euros.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de ces deux sommes.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LES BELLES ANNEES ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [F] [T] [Y] à payer :

- à la société LES BELLES ANNEES la somme de 307,77 euros à titre principal ;

- à la société SEYNA la somme de 620 euros à titre principal ;

- La condamne en sus à payer à la société SEYNA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société SEYNA du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [F] [T] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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