TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/00902
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00902 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH32
Jugement du 23 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00902 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH32
N° de MINUTE : 25/01663
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Céline CURT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 177
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Céline CURT, Me Grégory MENARD, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00902 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH32
Jugement du 23 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 septembre 2023 indiquant être atteint d’une « lombosciatique L5 droite ».
Le certificat médical initial maladie professionnelle transmis le même jour par le docteur [V] [L] constate : « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire L5 droite de topographie concordante » et indique une première constatation médicale au 5 mai 2023.
Par courrier du 10 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé M. [U] [D] avoir reçu sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordance déclarée dans le cadre du tableau Tableau n°98 : affections chroniques rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes”. Elle indique ensuite qu’après analyse, le médecin conseil est en désaccord avec le diagnostic décrit au certificat médical et qu’en conséquence elle rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 11 décembre 2023, reçue le 13 décembre 2023, M. [U] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Par courrier du 6 novembre 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [U] [D] la décision de la CMRA, prise à l’issue de sa séance du 21 octobre 2024, de confirmer le rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM.
Par requête reçue le 11 avril 2024 au greffe, M. [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle, de la fixation d’un taux d’incapacité et d’expertise médicale en détermination de la nature et de l’étendue de ses séquelles. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/902.
A défaut de conciliation, l’affaire RG 24/902 a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 janvier 2025.
Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2024, M. [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle, de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’expertise médicale aux fins d’évaluation des chefs de préjudices et détermination du taux d’incapacité permanente. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2690.
A défaut de conciliation, les affaires RG 24/902 et RG 24/2690 ont été appelées à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyées à l’audience du 12 mai 2025 date à laquelle elles ont été appelées et retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des procédures RG 24/902 et RG 24/2690 ;
- ordonner à la CPAM d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
- annuler les décision de la CRA du 6 novembre 2024 ;
- annuler la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 10 novembre 2023 ;
- déclarer que la maladie déclarée le 5 mai 2023 est une maladie professionnelle au titre du tableau 98 ;
- ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des chefs de préjudices et détermination du taux d’incapacité permanente ;
- surseoir à statuer sur le montant de la rente allouée au titre du taux d’incapacité permanente ;
- condamner la société [1] à lui payer 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices après expertise ;
- condamner la société [1] à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le docteur [W] a constaté en août 2023 que le Dr [A] avait commis une erreur matérielle dans l’IRM du 5 mai 2023 en omettant de mentionner la compression de la racine L5 pourtant observé précédemment. Il ajoute que le docteur [L] et le docteur [W] concluent à l’origine professionnelle de sa maladie du tableau 98. Il expose que sa maladie remplit les conditions de désignation, délais de prise en charge, durée et liste des travaux mentionnés dans le tableau 98 des maladies professionnelles de sorte que la présomption du caractère professionnel s’applique. Il soutient que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé de par la nature de son travail qui impliquait notamment le port de charges lourdes et qu’il n’a mis en place aucune mesure pour préserver la santé de son salarié.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M. [U] [D] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’avis du médecin de conseil de la caisse est précisément motivé et repose sur l’analyse des résultats IRM lombaire de M. [U] [D] et que celui-ci ne produit aucun élément médical postérieur de nature à remettre en cause cet avis. Elle soutient qu’en l’absence de maladie professionnelle, aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée. Elle ajoute que M. [U] [D], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à démontrer la conscience du danger de l’employeur et de l’absence mesure pour préserver la santé de son salarié.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande de M. [U] [D] et à la confirmation de sa décision.
Elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse a estimé que l’affection déclarée par M. [U] [D] ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires prévues au tableau 98 compte tenu d’un désaccord sur le diagnostic. Elle expose que les compte rendus des examens radiologiques ne mentionnent pas la désignation de la maladie visée au tableau 98 et que M. [U] [D] ne produit aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause la décision de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/902 et RG 24/2690 portent sur la même contestation et les mêmes demandes.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/902.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « [...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°98 relatifs aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
En l’espèce, les constatations figurant sur le certificat médical initial transmis le 13 septembre 2023 à la CPAM sont : « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire L5 droite de topographie concordante » correspondant à la désignation de la maladie mentionnée au tableau 98 des maladies professionnelles.
Dans le cadre de l’instruction, le service médical de la CPAM a été saisi. La concertation médico-administrative complétée le 10 novembre 2023 par le docteur [I] [P] reprend au titre du libellé du syndrome : « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », laquelle est inscrite à un tableau 98 des maladies professionnelles. Elle indique que l’examen prévu par le tableau - IRM du rachis lombaire réalisée le 5 mai 2023 par le docteur [R] [A] - est joint. Elle conclut à une orientation vers un refus pour désaccord sur le diagnostic.
M. [U] [D] produit aux débats :
- un compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 5 mai 2023 établi par le docteur [A], radiologue, qui indique « à l’étage L4-L5 saillie discale portéro-médiane latéralisée à droite sous ligamentaire venant au contact des racines S1 droites et gauches. » ;
- une lettre du docteur [W], médecin du travail, du 31 août 2023, indiquant que le docteur [A] a corrigé le compte rendu d'IRM du 5 mai 2023 indiquant que "la saillie discale venant au contact des racines L5 provoque bien une sciatique L5 […] » ;
- un compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 5 mai 2023 corrigé établi par le docteur [A], radiologue, qui indique « à l’étage L4-L5 saillie discale portéro-médiane latéralisée à droite sous ligamentaire venant au contact des racines L5 droites et gauches dans les récessus. » ;
- un courrier du 25 mai 2023 du docteur [L], médecin généraliste, qui mentionne que l’IRM du 5 mai 2023 indique une « saillie discale L5 droite et gauche et arthrose postérieure congestive » et conclu à un « lombosciatique L5 droite sur hernie discale non compliquée » ;
- un compte rendu d’IRM du 15 mars 2024 établi par le docteur [A] qui mentionne : « en L4-L5 : discopathie dégénérative évoluée. Protrusion discale de topographie postérolatérale gauche, postéromédiane et postérolatérale droite avec conflit disco-radiculaire avec la racine L5 gauche et la racine L5 droite. […] »
- un compte rendu d’hospitalisation du docteur [O] du 8 avril 2024 indiquant le « diagnostic principal : lombosciatique L5 droite sur sténose du récessus L4-L5 droit voir L3-L4, sténose du canal. » ;
- un compte rendu d’IRM du 9 avril 2025 du docteur [H] qui mentionne « en L4-L5 : stigmates de laminectomie droite. Persistance d’une saillie discale […] mais sans conflit pour la racine L5 […] »
Ces éléments médicaux produits par M. [U] [D] établissent un diagnostic de saillie discale droite venant au contact des racines L5 sans que ne soit caractérisée une hernie discale. Ainsi, ce diagnostic ne lui permet pas de remplir la condition médicale prescrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
En conséquence, la demande de M. [U] [D] sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Il est constant que la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée n’étant pas établi, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formulée par M. [U] [D] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
M. [U] [D], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/902 et RG 24/2690 sous le numéro RG 24/902 ;
Déboute M. [U] [D] de toutes ses demandes ;
Rejette la demande formulée par M. [U] [D] et la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [D] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La présidente
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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