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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/02752


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Date
24/06/2025
Numéro
25/02752
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Élection professionnelle
Type
other
Id
685c393c0a00405eb741aa82

Texte de la décision

8,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/02752 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23K5

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00045


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 10 Juin 2025
Affaire mise en délibéré au 24 JUIN 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société EAT AND FLY SERVICES (EFS), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me DANIEL Jérôme, L’AARPI EUNOMIE AVOCATS au barreau de Paris, Vestiaire : G 0035, présente à l’audience Me DAUXERRE Nathalie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G0035

ET :

Syndicat L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Monsieur [J] [S], syndicaliste

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Monsieur [J] [S], syndicaliste

Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 24 JUIN 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 25 février 2025, la société EAT & FLY SERVICES (EFS) demande que soit annulée la désignation en date du 13 février 2025 de Monsieur [X] [H] en qualité de représentant de section syndicale par l’union locale des syndicats CGT de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et que le syndicat et Monsieur [H] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de Monsieur [B] [G], signataire de la désignation, pour y procéder, ni de l’existence d’une section syndicale, ni de la transparence financière du syndicat.

Le syndicat et Monsieur [H] concluent au débouté de la société EFS en ses prétentions en faisant valoir :

- que sont produits les bulletins d’adhésion de deux salariés et les preuves de versement des cotisations correspondantes;

- que les comptes du syndicat sont publiés et envoyés à la DRIEETS pour publication.

Ils demandent qu’il soit enjoint à la société :

- de conclure un accord d’entreprise avec les sections syndicales intéressées sur les “modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition”;

- de mettre à disposition le local syndical de la section syndicale CGT, en fournissant au représentant de sections syndicale CGT la clé du local et le matériel indispensable à sa mission syndicale, sous astreinte de 100 € par jour de retard;

- de présenter le courrier adressé au syndicat affilié à l’organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel de la confédération CGT, permettant d’établir la régularité de l’invitation à notre organisation syndicale pour négocier le protocole électoral de la première élection de CSE.

Ils font valoir que la société prétend avoir organisé des élections dont le procès-verbal a été publié sur le site du ministère du travail alors que l’union locale des syndicats CGT de l’aéroport de Roissy CDG n’a pas été invité à négocier le protocole.

Le syndicat demande la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.

La société répond :

- que les demandes relatives à l’attribution des moyens syndicaux ne relèvent pas de la compétence du tribunal statuant en dernier ressort et sur requête en matière d’élection professionnelle et de désignation de représentants syndicaux mais de la compétence du tribunal statuant selon la procédure écrite ordinaire en premier ressort;

- que la demande relative au protocole préelectoral est irrecevable pour n’avoir pas été formée dans les 15 jours du scrutin intervenu du 16 au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la désignation de Monsieur [H];

La désignation litigieuse est signée par Monsieur [R] [B] en qualité de secrétaire général de l’union locale des syndicats CGT de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle;

Il est justifié du dépôt en mairie de [Localité 1] le 20 mars 2025 de la composition du bureau du syndicat résultant d’un procès-verbal du 30 janvier 2025, dont il résulte que Monsieur [R] [B] est secrétaire général du syndicat;

Si les statuts du syndicats ne précisent pas expressément quel est l’organe du syndicat habilité à procéder aux désignations des représentants syndicaux dans les entreprises, et ne distingue pas clairement les compétences respectives de la commission exécutive, du bureau et du secrétaire général, il résulte de ce que les statuts confèrent au secrétaire général le pouvoir d’agir seul en justice au nom du syndicat que ce secrétaire général a à fortiori le pouvoir de procéder aux désignations des représentants syndicaux;

En revanche, pour pouvoir désigner un représentant de section syndicale au sein de l’entreprise, le syndicat doit rapporter la preuve que deux salariés au moins sont syndiqués;

A cet égard, le syndicat produit :

- une attestation du secrétaire général aux termes de laquelle 6 salariés de l’entreprise, dont les identités sont précisées, sont syndiqués, la date de l’adhésion de chacun étant indiquée;

- 3 attestations du secrétaire général aux termes desquelles celui-ci a reçu de la part de trois des salariés mentionnés la somme en espèce de 14 € en paiement des cotisations pour le mois de février 2025;

- un document intitulé “GESTION DES DEBITEURS” sur lequel figurent les noms des 6 salariés mentionnés dans l’attestation du secrétaire général avec l’indication pour chacun d’une domiciliation bancaire et d’une date d’échéance;

Il n’est en revanche produit aucun bulletin d’adhésion signé par les prétendus syndiqués, ni aucune autorisation de prélèvement signée;

Ne sont pas non plus produits les contrats de travail ou les bulletins de salaire ou tout autre document susceptible d’établir que les personnes mentionnées sont effectivement salariées de la société EAT & FLY SERVICES;

Or la seule attestation du secrétaire général du syndicat ne saurait prouver ni l’appartenance des intéressés à l’effectif de l’entreprise ni leur adhésion au syndicat, une telle adhésion étant un acte personnel qui ne peut être établi que par un bulletin exprimant clairement la volonté d’adhésion;

Ainsi le syndicat ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une section syndicale à la date de la désignation litigieuse;

La désignation sera annulée;

Sur les demandes reconventionnelles;

Le tribunal statuant en matière d’élections professionnelles ou de contestation des désignations syndicales au sein de l’entreprise, n’est, en raison de la procédure exorbitante prévue (saisine par simple requête, absence de représentation obligatoire par avocat et décision non susceptible d’appel) compétent que pour statuer sur les objets précités à l’exclusion de tout autre;

Les demandes relatives aux moyens syndicaux formulées par le syndicat sont donc irrecevables;

Outre qu’il n’est formulée aucune prétention tendant à l’annulation des élections dans l’entreprise, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société de justifier de l’invitation préalable du syndicat à négocier le protocole préélectoral, n’ayant pas été formée par requête distincte, est irrecevable de ce seul chef;

Sur les frais irrépétibles;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour l’instance;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Annule la désignation en date du 13 février 2025 de Monsieur [X] [H] en qualité de représentant de section syndicale par l’union locale des syndicats CGT de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle;

- Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat et de Monsieur [H];

- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles;

- Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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