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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01504


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01504
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c393c0a00405eb741aa8f

Texte de la décision

6,179 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01504 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFR

Minute :

Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me Judith CHAPULUT AUFFRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [L] [X]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT AUFFRET

Copie délivrée à :
M. [X]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SOCIETE IMMOBILIERE 3 F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Judith CHAPULUT AUFFRET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jonathan PIERRE LOUIS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

D'AUTRE PART

Le 6 janvier 2025 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 12 février 2020 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 2] ; qu'il ne s'est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 3.956,67 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 14 février 2024, et lui est redevable de celle de 8.276,07 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [L] [X], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a porté à la somme de 10.634,39 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[L] [X] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 300 euros, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société IMMOBILIERE 3F a déclaré ne pas être opposée.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [L] [X] reste bien redevable envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 10.634,39 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, la société IMMOBILIERE 3F n'y étant pas opposée, d'en suspendre les effets et d'autoriser [L] [X] à s'acquitter de la somme dont il est redevable (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 300 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [L] [X] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 10.634,39 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 3.956,67 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;

- Autorise toutefois [L] [X] à s'acquitter de sa dette par versements de 300 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- il sera redevable envers la société IMMOBILIERE 3F d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [L] [X] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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