TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01492
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01492 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VEX
Minute :
Société CDC HABITAT
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
Monsieur [C] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LEDEUN
Copie délivrée à :
M. [M]
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT, société d’économie mixte, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
Le 22 janvier 2025 la société CDC HABITAT a fait assigner [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 15 juin 2023 des locaux à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 2] ; qu'il ne s'est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 3.360,61 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 11 octobre 2024, et lui est redevable de celle de 5.435 euros au titre des loyers et charges échus au 15 janvier 2025.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de le condamner à lui payer cette somme ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [C] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société CDC HABITAT a réduit à la somme de 4.491,18 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[C] [M] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 300 euros jusqu'au mois d'août 2025 inclus, en s'engageant en contrepartie à régler le solde avant le 30 septembre 2025, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société CDC HABITAT a déclaré s'opposer, au motif notamment que le bail est récent et que les loyers et charges n'ont jamais été réglés régulièrement, tout en admettant que le paiement du loyer courant a été repris.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [C] [M] reste bien redevable envers la société CDC HABITAT de la somme de 4.491,18 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris, d'en suspendre les effets et d'autoriser [C] [M] à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 300 euros jusqu'au mois d'août 2025 inclus, puis par un dernier versement d'un montant égal au solde à intervenir au plus tard le 30 septembre 2025, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée en cas d'expulsion. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [C] [M] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 4.491,18 euros à titre principal ;
- Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;
- Autorise toutefois [C] [M] à s'acquitter de sa dette par versements de 300 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement, et ce jusqu'au mois d'août 2025 inclus, puis par un dernier versement, d'un montant égal au solde, à intervenir au plus tard le 30 septembre 2025 ;
- Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- il sera redevable envers la société CDC HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société CDC HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [C] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
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