TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01495
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VE3
Minute :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Représentant : Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
C/
Monsieur [H] [N]
Madame [P] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BARANIACK
Copie délivrée à :
M.[N]
Mme [F]
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparants
D'AUTRE PART
Les 27 décembre 2024 et 8 janvier 2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner [H] [N] et [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 12.449,21 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2 % l'an à compter du 20 décembre 2024, date du décompte, au titre d'un prêt de 47.000 euros destiné à financer des travaux, prêt qu'elle leur a consenti le 14 mars 2015 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 31 octobre 2024, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois de janvier 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [H] [N], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, pas plus du reste que [P] [F], citée elle dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 26 septembre 2024, de l'historique du compte et du décompte arrêté au 20 décembre 2024) que [H] [N] et [P] [F] restent bien redevables envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de la somme de 12.449,21 euros à titre principal. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [H] [N] et [P] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 12.449,21 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 2 % l'an à compter du 20 décembre 2024 ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [H] [N] et [P] [F] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
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