TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/09079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/09079 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AD6
Minute :
S.A. DOMNIS - ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT
Représentant : Me Jean Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Madame [T] [M] [Z]
Représentant : Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ANTOINE
Copie délivrée à :
Me HASSAINE
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
DOMNIS - ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT, nouvelle dénomination de la SA “LE FOYER POUR TOUS - ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT ” ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jean Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau de PONTOISE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [T] [M] [Z], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
Le 22 juillet 2024 DOMNIS-ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT a fait assigner [T] [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 2 novembre 2019, donné à bail à la susnommée des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 2] ; que cette dernière ne s'est pas acquittée dans le délai imparti de six semaines de la somme de 1.373,67 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 21 février 2024, et lui est redevable de celle de 1.636,78 euros au titre des loyers et charges échus au 12 juin 2024.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner [T] [M] [Z] à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [T] [M] [Z] « du logement », ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience DOMNIS-ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT a :
- exposé qu'elle a également donné à bail à [T] [M] [Z], et ce le 8 novembre 2019, un garage situé à la même adresse ;
- qu'il lui est dû la somme de 2.710,90 euros au titre des loyers et charges (du logement et du garage) échus au mois de mars 2025 inclus.
Elle a dans ces conditions porté à cette somme ses prétentions à titre principal, et a pour le surplus sollicité le bénéfice de son assignation.
[T] [M] [Z] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celles de 161,12 euros et 253,02 euros qui se rapportent à des frais, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 50 euros, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles DOMNIS-ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT a déclaré ne pas être opposée, en produisant le plan d'apurement qu'elle a envoyé à [T] [M] [Z] le 26 septembre 2024, plan qui court jusqu'au mois d'août 2030.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [T] [M] [Z] reste redevable envers DOMNIS-ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT de la somme de 2.296,76 euros au titre des loyers et charges (du logement et de l'emplacement de stationnement) échus au mois de mars 2025 inclus, après déduction des frais de recouvrement et de poursuites. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire du bail du logement (et exclusivement du logement) est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les six semaines, ni dans les deux mois du reste.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, DOMNIS-ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT n'y étant pas opposée, d'en suspendre les effets et d'autoriser [T] [M] [Z] à s'acquitter de la somme dont elle est redevable (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 50 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail (du logement) sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de DOMNIS-ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [T] [M] [Z] à payer à DOMNIS-ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT la somme de 2.296,76 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 1.373,67 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse s'agissant du logement ;
- Autorise toutefois [T] [M] [Z] à s'acquitter de sa dette par versements de 50 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants du logement) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants du logement) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
- il pourra être procédé à son expulsion du logement, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers DOMNIS-ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail du logement s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute DOMNIS-ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [T] [M] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
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