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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 24/02173


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Date
19/06/2025
Numéro
24/02173
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
685c39400a00405eb741ae6a

Texte de la décision

2,713 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/02173 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
N° minute : 25/01641

Madame [J] [R] [Y]

C/
[5]

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Par requête reçue le 26 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [J] [R] [Y] a saisi le tribunal concernant le refus d’attribution d’une pension de retraite par la [3] ([4]).

Par courriel du 15 octobre 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a informé la [4] de la réception de ce recours et a sollicité d’elle la transmission de l’adresse postale de l’assurée, laquelle n’était pas mentionnée sur sa requête, afin de pouvoir lui demander la transmission de la décision qu’elle conteste.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-1 du même code, “le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. [...]
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.[...]”

En l’espèce, la lettre de Mme [R] [Y] n’était pas accompagnée de la décision initialement contestée et ne portait aucune mention d’adresse postale.

En dépit de la demande d’information adressée à la [4] par courriel du greffe le 15 octobre 2024, l’adresse de Mme [R] [Y] n’a pas été communiquée au tribunal qui n’est donc pas en mesure de la solliciter pour la transmission d’une copie de la décision contestée, de sorte qu’il est impossible d’enregistrer son recours.

Par conséquent, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue sans audience,

Dit que la requête de Mme [J] [R] [Y] est manifestement irrecevable ;

Rappelle que tout appel de la présente ordonnance doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait à [Localité 2] le 19 juin 2025

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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