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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/02917


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Date
24/06/2025
Numéro
25/02917
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39400a00405eb741aebc

Texte de la décision

5,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/02917 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22HF

Minute :

Société SEQENS SA D’HLM
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

C/

Madame [L] [V]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT GUYOD

Copie délivrée à :
Mme [V]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société SEQENS SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [L] [V], demeurant [Adresse 3]

non comparante

D'AUTRE PART

Le 5 mars 2025 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle est devenue propriétaire à une date non indiquée d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2], appartement qui avait été donné à bail à [L] [V] le 15 juillet 2010 ; que cette dernière ne s'est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.154,50 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 9 octobre 2024, et lui est redevable de celle de 3.731,59 euros au titre des loyers et charges échus au 28 février 2025.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de la condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [L] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux [L] [V] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM SEQENS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 4.600 euros.

Quant à [L] [V], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [L] [V] reste redevable envers la société d'HLM SEQENS, après déduction des frais, de la somme de 3.593,99 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [L] [V] ne le sollicite pas, faute pour elle de comparaître et de s'expliquer, et que le paiement intégral du loyer courant n'a pas été repris.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser la société d'HLM SEQENS à faire expulser [L] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [L] [V] à payer à la société d'HLM SEQENS la somme de 3.593,99 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 2.154,50 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Constate la résiliation du contrat de bail ;

- Autorise la société d'HLM SEQENS à faire expulser [L] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamne [L] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société d'HLM SEQENS du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [L] [V] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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