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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/03462


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Date
24/06/2025
Numéro
25/03462
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39710a00405eb741b34b

Texte de la décision

4,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/03462 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24JP

Minute :

Société SEQENS SA D’HLM
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

C/

Monsieur [D] [G]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT GUYOD

Copie délivrée à :
M. [G]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société SEQENS SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'AUTRE PART

Le 17 mars 2025 société d'HLM SEQENS a fait assigner [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation que l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] dont elle est propriétaire est occupé sans droit ni titre par [D] [G], ce dernier n'ayant aucun titre à solliciter le transfert à son nom du bail qui avait été consenti le 17 août 2022 à [M] [Z], décédée le 29 novembre 2024, ce qu'il avait du reste admis en s'engageant à libérer les lieux « à l'issue de la trêve hivernale » ; qu'il lui est par ailleurs redevable de la somme de 1.546,26 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois de février 2025 inclus.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de « dire que le bail consenti à [M] [Z] a pris fin par l'effet de son décès le 29 novembre 2024 » et que [D] [G] occupe les lieux sans droit ni titre ;

- de l'autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM SEQENS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 1.800 euros.

Quant à [D] [G], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il est établi que [M] [Z] est décédée le 29 novembre 2024 et nul, notamment [D] [G], ne sollicite le transfert à son profit du bail qui avait été consenti à cette dernière le 17 août 2022.

Il y a lieu dans ces conditions :

- de constater la résiliation du bail ;

- de dire que [D] [G] occupe les lieux sans droit ni titre ;

- d'autoriser la société d'HLM SEQENS à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 1.220,91 euros (échéance du mois de mars 2025 incluse).

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Constater la résiliation du bail ;

- Dit que [D] [G] occupe les lieux sans droit ni titre ;

- Autorise la société d'HLM SEQENS à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- Le condamne à lui payer

- la somme de 1.220,91 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois de mars 2025 inclus ;

- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société d'HLM SEQENS du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [D] [G] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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