TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/05555
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/05555 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPSD
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [E] [O]
Madame [Q] [K] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
LDGR
Copie délivrée à :
M. et Mme [O]
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 3]
Madame [Q] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D'AUTRE PART
Les 21 mars et 6 novembre 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [E] et [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle s'est portée caution du paiement du loyer et des charges d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], loué à [E] et [Q] [O] par une SCI LAURY à compter du 1er octobre 2022 ; qu'elle a été amenée en cette qualité à payer à la bailleresse la somme totale de 8.045,88 euros au titre des loyers et charges des mois de juin à novembre 2023 ; qu'elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de cette dernière, et a en outre qualité, en vertu de l'article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu'à cet égard les causes (8.045,88 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qu'elle a fait délivrer à [E] et [Q] [O] le 8 janvier 2024 n'ont pas été réglées dans les deux mois.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner solidairement [E] et [Q] [O] à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de [E] et [Q] [O] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- de l'autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à la somme de 19.804,82 au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus.
Quant à [E] et [Q] [O], pourtant tous deux cités à personne, soit le 21 mars, soit le 6 novembre 2024, ils n'ont ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence à l'audience du 5 mai 2025, après avoir toutefois, s'agissant de [Q] [O], comparu à l'audience du 24 juin 2024.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de cautionnement, de la quittance subrogative et du décompte) que [E] et [Q] [O] restent bien redevables envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 8.045,88 euros au titre des loyers et charges des mois de juin à novembre 2023 que cette dernière a réglés pour leur compte à la bailleresse. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, et ce solidairement .
Par ailleurs les causes du commandement n'ont pas été réglées, ne serait-ce bien que partiellement, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, et [E] et [Q] [O] se désintéressent à l'évidence de leur situation locative, faute pour eux de comparaître, de s'expliquer et de solliciter le cas échéant des délais de paiement.
En outre la société ACTION LOGEMENT SERVICES a intérêt, en sa qualité de caution, à ce qu'il soit mis fin au plus vite à cet état de fait. Il y a lieu dans ces conditions :
- de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
- d'autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser [E] et [Q] [O], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de condamner solidairement [E] et [Q] [O] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail s'était poursuivi, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [E] et [Q] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.045,88 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser [E] et [Q] [O], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- Condamne solidairement [E] et [Q] [O] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2023 jusqu'à la date de libération des lieux, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamne in solidum aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
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