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TJ 93008, 29 mars 2024, RG 23/00493


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Date
29/03/2024
Numéro
23/00493
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
685c39720a00405eb741b37f

Texte de la décision

7,181 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 13]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 23]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00493 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNTO

JUGEMENT

Minute : 24/252

Du : 29 Mars 2024

Madame [S] [K]
Monsieur [D] [F]

C/

SIP DE [Localité 22] (taxe logements vacants, TF 2022)
[24] (113187861)
S.A. [17] (découvert - 10000 04033329718)
SIP DE [Localité 14] (TF 2022)

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;

Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [S] [K],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 20]

Représentée par son curateur

Monsieur [D] [F],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 15]

Comparant ès qualité de curateur
De Madame [K] [S]

ET :

DÉFENDEURS :

SIP DE [Localité 22]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée

[24]
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 19] - [Localité 11]
Non comparante, ni représentée

S.A. [17]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 18] - [Localité 12]
Non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 14]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée

EXPOSÉ

Madame [S] [K], assistée de son curateur Monsieur [D] [F], a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 4 septembre 2023 aux motifs suivants :
Absence de surendettement lié à l’endettement personnel,L’actif de Madame [K], constitué d’une résidence secondaire, estimée à 255 000 euros est supérieur à son passif de 7409 euros.
Cette décision a été notifiée les 11 et 15 septembre 2023 à Madame [S] [K] et son curateur Monsieur [D] [F], qui l'ont contestée le 11 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024.

A l'audience, Madame [S] [K], représentée par son curateur Monsieur [D] [F], a maintenu son recours. Elle a expliqué être seule propriétaire d’un bien situé à [Localité 20] dans lequel elle réside, et d’un second bien situé à [Localité 22], acquis par succession dont elle est pleine propriétaire à hauteur des trois quarts, sa fille détenant le quart restant. Elle a indiqué souhaiter vendre ce dernier bien, mais rencontre des difficultés pour ce faire. Ce bien semble occupé par sa fille avec qui elle n’entretient pas de bonnes relations et avec qui la communication est coupée. Elle a déposé un dossier d’aide juridictionnelle afin d’obtenir l’aide d’un avocat et d’un huissier pour entamer une procédure afin de sortir de l’indivision. Sa demande a toutefois été rejetée et un recours à l’encontre de cette décision de rejet a été opéré. Madame [K], qui souffre d’un handicap, envisage difficilement de vendre sa résidence principale. Les dettes déclarées sont des dettes personnelles, et pourront être réglées par la vente du bien situé à [Localité 22]. Elle demande en conséquence à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée, Monsieur [D] [F] a adressé à la juridiction le justificatif de la pleine propriété par Madame [K] du bien situé [Adresse 6] à [Localité 20]. Il a par ailleurs indiqué que Madame [K] envisage désormais la vente de son pavillon à [Localité 20].

MOTIVATION

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

L'endettement de Madame [S] [K] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 7409,99 euros. Les dettes déclarées sont constituées de dettes fiscales, de dettes d’énergie et de dettes bancaires, personnelles à Madame [S] [K].

En l'espèce, Madame [S] [K] n’a personne à charge.

Elle a des ressources, composées de pensions de retraite (1237,38 €), de l’allocation personnalisée d’autonomie (77,86 €), à hauteur de 1315,24 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 193 euros.

S'agissant des charges, Madame [S] [K] paie des taxes foncières pour les biens de [Localité 22] et [Localité 20] (226 €), les émoluments de son curateur (36,99 €). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1128,99 euros.

Il ressort des éléments communiqués par cette dernière qu’elle est seule propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 20], et propriétaire des trois quarts d’un bien situé à [Localité 22] suite à une succession. La vente de l’un de ses biens pourrait lui permettre de désintéresser l’ensemble de ses créanciers. Toutefois, la transformation de l’un de ces biens en actif liquide dans des conditions normales de valorisation nécessite un certain délai, dans la mesure où elle réside dans le bien de [Localité 20] et se voit obligé d’engager une procédure judiciaire pour mettre fin à l’indivision relative au bien situé à [Localité 22].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [S] [K] ne lui permet pas de faire face à la fois au paiement de ses charges courantes et à son endettement.

Madame [S] [K] est donc fondée à demander le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et doit être déclarée recevable. La mise en place d’un moratoire permettra à cette dernière de vendre sa résidence principale ou d’engager une procédure judiciaire aux fins de liquidation partage de sa résidence secondaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [K] ;

DÉCLARE Madame [S] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Madame [S] [K] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;

DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [S] [K] et à son curateur Monsieur [D] [F], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER LE JUGE

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