TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/03334
Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/03334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/03334 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAET
N° de MINUTE : 25/00480
Monsieur [D] [J]
né le 08 Juin 1953 à [Localité 1] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1259
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Q] [C]
né le 23 Avril 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS - KAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0176
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [J] est propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
Selon devis en date du 13 juillet 2021, il a confié à Monsieur [Q] [C] la réalisation de travaux de couverture pour un montant de 2.050 € TTC.
Suivant devis émis le 19 juillet 2021, Monsieur [J] a également confié à Monsieur [C] la réalisation de travaux de rénovation de la toiture pour un montant de 4.500 € TTC.
Le 22 septembre 2021 et le 30 octobre 2021, Monsieur [J] a déclaré deux dégâts des eaux successif auprès de son assureur la MATMUT, lequel a fait diligenter une expertise effectuée par le cabinet SARETEC.
Par courriers en date du 18 août 2022 et du 14 septembre 2022, l’assureur de Monsieur [J] a vainement mis en demeure Monsieur [C] d’avoir à prendre en charge le coût des travaux d’achèvement du chantier et de reprise des malfaçons affectant ceux déjà réalisés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 Monsieur [D] [J] a fait assigner Monsieur [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’abandon du chantier et des malfaçons affectant les travaux réalisés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, Monsieur [J] demande au tribunal de :
«DECLARER Monsieur [D] [J] recevable et bien fondé en ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Q] [C].
CONSTATER les manquements et l’inexécution de ses obligations contractuelles de Monsieur [Q] [C] à l’égard de Monsieur [J]. DIRE ET JUGER que Monsieur [Q] [C] engage sa responsabilité contractuelle.
DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [J].
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [J] la somme de 11.860,47 euros, au titre de son préjudice matériel relatif à la reprise des travaux inachevés et non conformes aux règles de l’art.
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [J] la somme de 350 euros, au titre du constat d’huissier réalisé le 22 août 2023 constatant l’abandon de chantier et les malfaçons affectant les travaux.
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [J] la somme de 150 euros, au titre de la franchise resté à sa charge à la suite de la réparation du dégât des eaux causé par son intervention.
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros, au titre de son préjudice moral. CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de :
« Recevoir Monsieur [Q] [C] en ses conclusions, demandes, moyens, fins et prétentions;
Y faire droit
Dire et juger que Monsieur [Q] [C] n’a commis aucun manquement ni inexécution contractuels au préjudice de Monsieur [D] [J] ;
Dire et juger en tout état de cause que Monsieur [D] [J] ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [D] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [D] [J] à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] [J] aux entiers dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales de Monsieur [J]
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise extra-judiciaire établi par le cabinet SARETEC, corroboré par le procès-verbal de constat de commissaire de justice, que les travaux concernant la cheminée et la toiture ne sont pas achevés et qu’ils n’ont pas été parfaitement exécutés.
En effet, :
- le cabinet SARETEC indique « Nous observons qu’un joint en silicone blanc a été grossièrement posé au-dessus des bandes de solin en zinc » tandis que le commissaire de justice relève que « l’étanchéité en pied de souche de cheminée est de facture grossières, les joints présentent des défauts grossièrement comblés de silicone » ;
- le cabinet SARETEC écrit que « Depuis la fenêtre de toit de la pièce sous les combles, nous constatons que la bavette est déformée. La bavette recouvre les tuiles la différence de niveau a créé une cuvette au niveau de laquelle l’eau stagne. Il apparaît que la toiture a été réhaussée mais pas le vélux. Nous constatons que la fenêtre de toit est endommagée à l’extérieur. (…) Nous constatons que l’air passe à travers l’encadrement de la fenêtre de toit. Nous constatons qu’un solin a été réalisé au mortier de ciment entre le mur en héberge et la toiture inférieure », ce que confirme le commissaire de justice : « En appui du velux susdit, le zinc d’étanchéité est marqué d’une zone de contrepente. En pourtour de ce velux, le zinc est marqué de multiples points de déformation. En rives, des microfissures dégradent le joint ciment.
En jonction avec le pignon Ouest, le solin est fissuré. Sur le long pan Ouest, le pare-vapeur apparaît grossièrement découpé, non jointif avec la tête de conduit d’évacuation des fumées. Sur ce même long pan, le pare-vapeur est plissé, non jointif en périphérie du Velux (…) dans la chambre sous les combles les lambris de sous-face de couverture sont auréolés de traces d’infiltrations des eaux pluviales. ».
Ainsi, bien que le commissaire de justice ne soit pas un professionnel de la construction, les constatations qu’il a effectuées, illustrées de photographies, permettent non seulement de corroborer celles effectuées par le cabinet SARETEC, mais également son analyse sur la mauvaise exécution de certaines prestations, en particulier sur le défaut d’étanchéité de la cheminée et de la toiture.
Dès lors, la matérialité des inachèvements et des désordres relatifs au défaut d’étanchéité de la cheminée et de la toiture dont se plaint Monsieur [J] est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats qu’il n’y a pas eu de réception, que le chantier a été abandonné avant son achèvement par Monsieur [C], de sorte que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable.
Sur la responsabilité de Monsieur [C]
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d'ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d'un devoir de conseil qui doit l'amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d'exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l'art ou aux DTU.
Il incombe au demandeur de justifier de l'existence d'une faute de l'entrepreneur, d'un préjudice qu'il subi et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, il résulte du devis n°210713-01 émis le 13 juillet 2021 par Monsieur [C] et accepté par Monsieur [J], que ce dernier lui a confié, moyennant la somme de 2.050 € la réparation d’une cheminée plus étanchéité ainsi que le remplacement d’une gouttière en zinc d’environ 8ML avec crochets.
Selon le devis n°210719-01 émis le 19 juillet 2021 par Monsieur [C] et accepté par Monsieur [J], ce dernier lui a confié, moyennant la somme de 4.500 €, des travaux de couverture ainsi décrit :
« Dépose de la toiture environ 20 m²
Dépose des linteaux et changement du chaudron si nécessaire
Dépose des tuiles de rives
Pose d’un écran sous toiture
Fourniture et pose de liteaux et d’un chaudron si nécessaires
Remplacement de la toiture et des tuiles H14 coloris brun
Cimentation de la toiture complète. »
En outre, Monsieur [J] justifie par la production de plusieurs relevés de son compte bancaire avoir versé à Monsieur [C] la somme de 650 € au titre du devis n°210713-01 du 13 juillet 2021 et la somme de 4.000 € au titre du devis n°210719-01 du le 19 juillet 2021.
Or, ainsi qu’il a été préalablement développé, il résulte du rapport d’expertise extra-judiciaire corroboré par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 août 2023, que les travaux confiés à Monsieur [C] n’ont pas été achevés et qu’ils sont affectés de désordres relatifs au défaut d’étanchéité de la toiture et de la cheminée.
Aucune des parties ne produit de nouveaux documents techniques qui permettraient de remettre en cause ces constatations et analyses.
En outre, Monsieur [C], qui reconnaît que le chantier n’est pas achevé, en particulier il admet ne pas avoir changé la gouttière, explique que c’est à la demande de Monsieur [J], mais ne produit aucun document à l’appui de cette affirmation.
Dès lors, la preuve est suffisamment rapportée de ce que Monsieur [C] a manqué à son obligation de résultat consistant à réaliser le remplacement de la gouttière, une cheminée et une toiture étanches, conformes aux règles de l'art, pour que le maître de l'ouvrage dispose d'un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuellement arrêtées entre les co-contractants.
En conséquence, Monsieur [C] engage sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [J].
Sur le coût des travaux de reprise et les autres préjudices
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire ainsi que du devis n° EST0280 émis le 08 février 2024 par la société Les Compagnons HF, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 8.564,50€. HT soit 9.420,95 € TTC
Aucune des parties ne produit d’éléments nouveaux qui permettraient de remettre en question cette évaluation.
En conséquence, Monsieur [C] sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 9.420,95 €.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de l’assignation valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En outre, Monsieur [J] expose que son assureur l’a indemnisé au titre du préjudice matériel qu’il a subi du fait des dégâts des eaux, mais qu’une franchise de 150 € est restée à sa charge. Toutefois, il ne produit aucun document permettant d’établir la réalité de ses déclarations, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, l’inachèvement des travaux de réfection de la toiture et les désordres affectant son étanchéité permettent d’établir que les conditions de jouissance de son lieu de vie par Monsieur [J] ont été moins bonnes que s’il avait pu bénéficier d’une cheminée et d’une toiture achevées et étanches. Il a donc subi un préjudice de jouissance qui sera justement évalué à la somme de 3.000 €.
De plus, il est établi que Monsieur [J] a investi du temps et de l'argent pour rénover la maison qui constitue son logement et qu'au lieu d'obtenir un ouvrage achevé et conforme aux prévisions contractuelles grâce à un professionnel de la construction dont il s'était entouré il a subi plusieurs dégâts des eaux et a été contraint d'intenter une procédure judiciaire longue et coûteuse afin de voir reconnaître la responsabilité de Monsieur [C] et d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Il démontre ainsi avoir subi un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.500 €.
Les sommes dues au titre des préjudices de jouissance et moral seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l'équité commande de condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les frais d’établissement du constat d’huissier de justice du 22 août 2023 constituent des frais irrépétibles et non des dépens, de sorte qu’ils sont compris dans la somme de 1.500 € allouée à Monsieur [J] à ce titre.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 9.420,95 € (neuf mille quatre cent vingt euros et quatre-vingt-quinze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, au titre du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 3.000 € (trois mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.