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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/02035


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Date
24/06/2025
Numéro
24/02035
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
685c39740a00405eb741b3d8

Texte de la décision

3,388 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02035 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7Q5
Jugement du 24 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02035 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7Q5
N° de MINUTE : 25/01566

DEMANDEUR

[7]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [K]

DEFENDEUR

Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02035 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7Q5
Jugement du 24 JUIN 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 28 août 2024, signifiée le 3 septembre 2024, à l’encontre de M. [G] [B], pour un montant de 278 euros correspondant aux cotisations, majorations et pénalité dues au titre du premier trimestre de l’année 2024.

Par courrier adressé le 13 septembre 2024 au greffe, selon le cachet de la poste, M. [G] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont pu être entendues en leurs observations.

A l’audience, l’[6], régulièrement représentée, renonce à sa contrainte.

M. [G] [B], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

A l’audience, l’URSSAF indique renoncer à sa contrainte.

Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.

Sur les mesures accessoires

Dans les circonstances de l’espèce, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que l’[6] renonce à sa contrainte ;

Dit que par suite le litige est devenu sans objet ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND

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