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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/04650


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Date
24/06/2025
Numéro
25/04650
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
685c39750a00405eb741b3f4

Texte de la décision

8,358 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2025

MINUTE : 25/638

RG : N° RG 25/04650 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ELB
Chambre 8/Section 1

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant

ET

DEFENDEUR :

S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 10 Juin 2025, et mise en délibéré au 24 Juin 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 25 avril 2025, Monsieur [V] [J] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 6 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 13 mars 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [V] [J] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
il reçoit ses enfants de 5, 12 et 14 ans un week-end sur deux ;
les retards de paiement sont dus à un problème lié à son compte bancaire.

A l’audience, le conseil de la société ANTIN RESIDENCES s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
la dette de Monsieur [V] [J] est ancienne et qu’il a déjà bénéficié de larges délais depuis le jugement du 6 août 2021 ;
le requérant n’a pas respecté l’échéancier d’apurement de sa dette locative.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [V] [J] a perçu un revenu annuel de 24.330 euros, soit un revenu mensuel d'environ 2.027 euros. Ses derniers bulletins de salaire font état d’un salaire mensuel légèrement plus élevé d’environ 2.100 euros.

La société ANTIN RESIDENCES s'oppose à la demande de sursis aux motifs que Monsieur [V] [J] a déjà bénéficié de larges délais et qu’il n’a pas respecté l’échéancier d’apurement de sa dette.

S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Selon le décompte produit en défense actualisé au 3 juin 2025, la dette locative s'établit à 6.475 euros. Alors que Monsieur [V] [J] a bénéficié d’un échéancier pour apurer sa dette et que son salaire était suffisant pour régler les sommes convenues, il ne les a pas réglées dans les délais impartis.

La preuve est ainsi rapportée que malgré le délai important qui s'est écoulé depuis le jugement d'expulsion rendu le 6 août 2021, et le moratoire octroyé par le juge, Monsieur [V] [J] n'a pas été en mesure d'apurer sa dette de loyer. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement ni dans le parc privé ni dans le parc social. Ce manquement est d’autant plus surprenant que Monsieur [V] [J] est menacé d’expulsion depuis le jugement du 6 août 2021. Son argument tenant à une volonté d’arriver à un accord avec le propriétaire n’est pas convaincant, puisqu’un tel accord n’est jamais intervenu et qu’il ne justifie pas d’une démarche en ce sens.

Pour ces raisons, Monsieur [V] [J], qui a déjà bénéficié de fait de larges délais, sera débouté de sa demande de suris à expulsion.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [J] supportera la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de délais avant expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2025.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,

Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin

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