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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01466


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01466
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39750a00405eb741b3fc

Texte de la décision

6,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01466 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBP

Minute :

Madame [L] [T] épouse [C]
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210

C/

Monsieur [R] [B]
Madame [M] [B]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CAHN

Copie délivrée à :
M. et Mme [B]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [L] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [M] [B], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

D'AUTRE PART

Le 27 décembre 2024 [L] [C] a fait assigner [R] et [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 22 novembre 2018 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 2] ; qu'ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.365,94 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 1er octobre 2024, et lui sont redevables de celle de 2.814,68 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de les condamner solidairement à lui payer cette somme ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [R] et [M] [B], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard 

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [L] [C] a porté à la somme de 4.498,64 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[M] [B] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 350 euros, d'autre part de de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles [L] [C] a déclaré s'opposer, au motif notamment que le paiement intégral du loyer courant n'a pas été repris.

Quant à [R] [B], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [R] et [M] [B] restent redevables envers [L] [C] de la somme de 4.336,22 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2025 inclus, après déduction des « frais huissiers ». Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer, et ce sans délais, dès lors que les engagements pris à la barre sont non seulement tardifs, mais dépourvus de toute crédibilité, le dernier règlement effectué datant du mois de janvier, soit de près de quatre mois, et le montant de la dette ne faisant que croître.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de délais de paiement, et que surabondamment le paiement intégral du loyer courant n'a pas été repris, la bailleresse ne percevant que les sommes versées par la CAF.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser [L] [C] à faire expulser [R] et [M] [B], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de mettre à la charge solidaire de [R] et [M] [B] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [L] [C] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.

De même [L] [C] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [R] et [M] [B] à payer à [L] [C] la somme de 4.336,22 euros à titre principal ;

- Constate la résiliation du contrat de bail ;

- Autorise [L] [C] à faire expulser [R] et [M] [B], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- Condamne solidairement [R] et [M] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute [L] [C] du surplus de ses prétentions ;

- Condamne in solidum [R] et [M] [B] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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