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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/00474


Vérifier : TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00474
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi référé
Type
other
Id
685c39760a00405eb741b443

Texte de la décision

10,298 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]

N° RG 25/00474 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V7X

Minute : 25/00101

Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [N] [M]
Madame [M]

Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
aux consorts [M]

Le 16 juin 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2025

DEMANDEUR :

Société SEMISO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne

Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14/09/2016, il a été donné à bail à M. [N] [M] et Mme [O] [M] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 28/11/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 7975,28 euros en principal.

Par actes du 11/02/2025, la société SEMISO a fait assigner M. [N] [M] et Mme [O] [M] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion immédiate de M. [N] [M] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement M. [N] [M] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 10391,38 euros au titre de l’arriéré locatif ;des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer actuel jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l'audience la société SEMISO actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11360,52 euros (avril 2025 inclus) arrêtée au 13/05/2025 et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les termes sollicités en défense. Elle ajoute que la solidarité légale des dettes ménagères vaut jusqu’à la date de retranscription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [N] [M] expose avoir réalisé un paiement supplémentaire de 200 euros la veille de l’audience. Il ajoute être divorcé de Mme [M] et produit un jugement de divorce en date du 8/02/2023. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 315 euros par mois en règlement de l’arriéré, outre le paiement des loyers courants.
Citée à étude, Mme [O] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par note en délibéré autorisée par le Président, M. [M] a produit un extrait d’acte de naissance faisant état d’une retranscription le 29/06/2023 du jugement de divorce du 8/02/2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution

Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’est effectivement due à la société SEMISO la somme de 11360,52 euros (avril 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 13/05/2025.

Faute de justificatif afférent au paiement de la somme supplémentaire de 200 euros alléguée, M. [N] [M] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme susvisée de 11360,52 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.

La dette remontant à une date postérieure à la date de retranscription du jugement de divorce des défendeurs, il y a lieu de considérer que la demande en paiement se heurte, s’agissant de Mme [O] [M], à une contestation sérieuse. Il sera dès lors dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande en paiement.

S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 28/11/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 9/01/2025 à minuit.

Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et en l’absence d’opposition du bailleur, il convient d’autoriser M. [N] [M] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [N] [M] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
M. [N] [M] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2025.
Il s’évince en revanche des mentions du jugement de divorce du 8/02/2023 versé aux débats que Mme [M] n’occupe plus les lieux litigieux depuis plusieurs années. Compte tenu de l’absence de trouble manifestement illicite et de la contestation sérieuse découlant de cette circonstance, il sera dit n’y avoir lieu référé sur les demandes principales en expulsion et paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation formulées à l’encontre de Mme [O] [M].

Il y a lieu de condamner M. [N] [M], qui succombe, aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO les frais irrépétibles qu’elle EFIELDaa dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. M. [N] [M] sera condamné à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande vis-à-vis de Mme [M] sera en revanche rejetée.

P PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS, à compter du 9/01/2025 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués, et l’ensemble de leurs accessoires, situés au ELDadresse[Adresse 2] ;

CONDAMNONS M. [N] [M] à payer à la société SEMISO, la somme provisionnelle de 11360,52 euros (avril 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 13/05/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;

AUTORISONS M. [N] [M] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 315 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

DISONS qu'en cas de respect par M. [N] [M] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [N] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [N] [M] GEFIELDsera_seront_DEFsera condamné à payer à la société SEMISO, à compter du 1/05/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions ;

CONDAMNONS M. [N] [M] à payer à la société SEMISO la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [N] [M] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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