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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/02074


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Date
24/06/2025
Numéro
24/02074
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
685c39770a00405eb741b473

Texte de la décision

3,778 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02074 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z724
Jugement du 24 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02074 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z724
N° de MINUTE : 25/01567

DEMANDEUR

[7]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [C]

DEFENDEUR

Madame [P] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02074 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z724
Jugement du 24 JUIN 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte signifiée le 3 septembre 2024, à l’encontre de Mme [P] [R], pour un montant de 609 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023 et du premier trimestre de l’année 2024.

Par courrier adressé le 17 septembre 2024 au greffe, selon le cachet de la poste, Mme [P] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont pu être entendues en leurs observations.

A l’audience, l’[6], régulièrement représentée, indique que le dossier a été régularisé et renonce à sa contrainte.

Mme [P] [R], convoquée par courrier recommandé à l’adresse figurant sur sa requête, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

A l’audience, l’URSSAF indique renoncer à sa contrainte.

Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.

Sur les mesures accessoires

Dans les circonstances de l’espèce, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que l’[6] renonce à sa contrainte ;

Dit que par suite le litige est devenu sans objet ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02074 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z724
Jugement du 24 JUIN 2025

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND

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