TJ 93008, 7 févr. 2025, RG 24/00398
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 47]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00398 - N° Portalis DB3S-W-B7H-2EGA
JUGEMENT
Minute : 25/101
Du : 07 Février 2025
[25] (42200162857)
C/
Monsieur [W] [O]
[41] (2109146017)
Madame [D] [X]
S.A. [37] (270718/88)
SIP DE [Localité 51] (0921563152202)
S.C.P. [36] [Localité 44] (93/1017922-OB)
[45] (0000000400400068572469)
[46] (36199211289, 40395753920)
[29] (00638051243S, 81439805209 HT31, 57251210481 HT31)
[49] (869 8998 22)
[27] (28986000566006)
[34] (146289661400045050602)
Monsieur [N] [F] (RG 17/01917 / PENSION ALIMENTAIRE)
[33] (520754854 V0201011191)
[43] (0086771316 V020101191)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[25] ,
demeurant [Adresse 22]
[Adresse 24]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [O],
demeurant [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 17]
comparant en personne
[41] ,
domiciliée : chez [38],
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [X],
demeurant [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [37]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 51]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [36] LE RAINCY ,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
[45] ,
demeurant [Adresse 40]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[46]
domiciliée : chez [35],
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[29]
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[49]
demeurant [32]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[27]
domiciliée : chez [48],
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[34] ,
domiciliée : chez [26],
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [F] ,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
ENGIE
domiciliée : chez [39],
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[43]
domiciliée : chez [39],
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [O] et Madame [D] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 20 septembre 2022.
Ils ont été déclarés recevables en leur demande le 17 octobre 2022 et, le 6 février 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois (avec mensualités de 149 euros) avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures.
Par courrier du 21 février 2023, la société [28] a contesté ces mesures au motif que Madame [X] est née en 1986 et peut retrouver un emploi.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 2 mars 2023.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 22 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [28] n’a pas comparu et son recours a été déclaré caduc par jugement du 22 juin 2023.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge a rapporté la déclaration de caducité et dit que l’affaire serait à nouveau évoquée à l’audience du 12 décembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier du 5 juin 2023, la société [28] maintient sa contestation faisant valoir que la situation professionnelle de la co-déposante est évolutive; qu’un emploi à temps plein ou à temps partiel suffirait à éviter l’effacement prévu par la commission.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
Monsieur [O] et Madame [X] indiquent qu’ils ont un enfant qui rencontrent d’importants problèmes de santé entraînant des hospitalisations fréquentes, empêchant que Madame [X] occupe un emploi.
Ils ajoutent que la dette à l’égard de la société [37] a diminué et demandent que les mensualités de remboursement ne dépassent pas 149 euros.
MOTIFS
*Sur les créances
Compte tenu des avis d’échéance produits, la créance de la société [37] sera fixée à 727,67 euros terme de novembre 2024 inclus;
Pour le surplus, les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Monsieur [O] et Madame [X] ont un enfant à charges, âgé de 4 ans;
Monsieur [O] exerce un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée;
Madame [X] est sans emploi;
Il ressort des pièces qu’ils produisent que leur enfant rencontre des problèmes de santé importants nécessitant de fréquentes consultations et entraînant des hospitalisations répétées, dans des conditions nécessitant que l’un de ses parents soit disponible, de sorte qu’il paraît peu envisageable que Madame [X], qui est sans emploi, puisse reprendre une activité professionnelle à brève ou moyenne échéance;
Des justificatifs produits par eux (bulletins de salaire, attestation CAF, attestation POLE EMPLOI, avis d’impôts), il ressort que les ressources du foyer sont de 2 539,69 euros par mois (salaire Monsieur : 1 823 euros; ASS Madame: 373,80 euros; prime d’activité: 245,89 euros; APL 97 euros);
Les charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024;
-loyer : 810 euros
-forfait habitation: 202 euros
-forfait chauffage: 207 euros
-forfait de base: 1 063 euros
-pension alimentaire: 150 euros
Total: 2 432 euros
La capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [O] et Madame [X] sera fixée à 100 euros;
Leur endettement est, après actualisation de la créance de la société [37], de 37 034,42 euros;
Compte tenu de l’endettement, de la capacité de remboursement de Monsieur [X] et Madame [X], un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 84 et effacement partiel en début de plan peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Monsieur [W] [O] et Madame [D] [X] et les mesures de redressement de leur situation de surendettement:
-SIP [Localité 51] (0921563152202):
*créance fixée à zéro euro
-IN’LI (270718/88):
*créance fixée à 727,67 euros, remboursable en sept mensualités de 100,00 euros, puis une mensualité de 27,67 euros, la première payable le 20 avril 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 novembre 2025
-[36] [Localité 44] (93/1017922-OB):
*créance fixée à 4 540,06 euros, remboursable en une mensualité de 72,00 euros, puis quarante quatre mensualités de 100,00 euros, puis une mensualité de 68,06 euros, la première payable le 20 novembre 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 août 2029
-ENGIE (520754854/V020101208):
*créance fixée à 334,15 euros, remboursable en une mensualité de 33,00 euros, payable le 20 septembre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 301,15 euros en début de plan
-[42] CONTENTIEUX (0086771316/V020101191):
*créance fixée à 129,02 euros, remboursable en une mensualité de 12,00 euros, payable le 20 septembre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 117,02 euros en début de plan
-[50] (869 8998 22):
*créance fixée à 301,29 euros, remboursable en une mensualité de 30,00 euros, payable le 20 septembre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 271,29 euros en début de plan
-[46]:
*créance numéro 40395753920 fixée à 284,63 euros, remboursable en une mensualité de 28,00 euros, payable le 20 septembre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 256,63 euros en début de plan
*créance numéro 36199211289 fixée à 7 470,32 euros, remboursable en vingt et une mensualités de 35,18 euros, la première payable le 20 juillet 2030, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mars 2032 avec effacement du reliquat à hauteur de 6 731,54 euros en début de plan
-[41] (2109146017):
*créance fixée à 309,09 euros, remboursable en une mensualité de 30,00 euros, payable le 20 septembre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 279,09 euros en début de plan
-[29]:
*créance numéro 57251210481 HT31 fixée à 566,26 euros, remboursable en une mensualité de 56,00 euros, payable le 20 octobre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 510,26 euros en début de plan
*créance numéro 00638051243S fixée à 704,40 euros, remboursable en une mensualité de 70,00 euros, payable le 20 novembre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 634,40 euros en début de plan
*créance numéro 81439805209 HT31 fixée à 2 783,28 euros, remboursable en cinq mensualités de 55,00 euros, la première payable le 20 février 2030, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 juin 2030, avec effacement du reliquat à hauteur de 2 508,28 euros en début de plan
-FLOA (146289661400045050602):
*créance fixée à 1 189,93 euros, remboursable en une mensualité de 15,00 euros payable le 20 novembre 2029, puis une mensualité de 100,00 euros payable le 20 décembre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 1 074,93 euros en début de plan
-[45] (0000000400400068572469):
*créance fixée à 1 066,77 euros, remboursable en une mensualité de 15,00 euros payable le 20 novembre 2029, puis une mensualité de 100,00 euros payable le 20 janvier 2030, avec effacement du reliquat à hauteur de 951,77 euros en début de plan
-COFIDIS(28986000566006):
*créance fixée à 2 266,68 euros, remboursable en cinq mensualités de 44,00 euros, la première payable le 20 février 2030, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 juin 2030, avec effacement du reliquat à hauteur de 2 046,68 euros en début de plan
-[28] (42200162857):
*créance fixée à 13 760,87 euros, remboursable en vingt et une mensualités de 64,81 euros, la première payable le 20 juillet 2030, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mars 2032 avec effacement du reliquat à hauteur de 12 399,86 euros en début de plan
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [W] [O] et Madame [D] [X] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Monsieur [W] [O] et Madame [D] [X] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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