TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00396
Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/00396 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TO2
Minute : 25/00437
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
Représentant : Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
C/
Monsieur [Z] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes de deux actes sous signature électronique signés le 23 janvier 2024, la SCI Fonds de logement intermédiaire a consenti à M. [Z] [O] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, porte 002, et un emplacement de stationnement, place n° 160, situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement pour le local d'habitation d'un loyer mensuel en principal de 655 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 84,69 euros, et le versement d'un dépôt de garantie de 655 euros et pour l'emplacement de parking un loyer de 54 euros, une provision mensuelle sur charges de 5,31 € et le versement d'un dépôt de garantie de 54 euros.
Le 4 octobre 2024, la SCI Fonds de logement intermédiaire a fait délivrer à M. [Z] [O] un commandement de payer la somme en principal de 3196 € arrêtée à la date du 2 octobre 2024, visant la clause résolutoire insérée aux baux.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, la SCI Fonds logement intermédiaire a fait citer M. [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
" de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" d'ordonner l'expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
" de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1944,37 € au titre de la dette locative outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et révisions jusqu'alors pratiqués entre les parties jusqu'à complète libération des lieux,
" de le condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que le défendeur n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 16 mai 2025, la SCI du Fonds de logement intermédiaire, représentée, s'est désistée de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes accessoires.
M. [Z] [O], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement de la SCI du Fonds de logement intermédiaire de l'ensemble de ses demandes principales.
Sur le maintien des demandes accessoires
Monsieur [Z] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En application de l'article 700 du code civile, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons le désistement de la SCI Fonds de logement intermédiaire de l'ensemble de ses demandes principales ;
Rejetons la demande de SCI Fonds de logement intermédiaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.