TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/11889
Vérifier : TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/11889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/11889 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M37
Minute :
Madame [Z] [N] épouse [V]
Représentant : Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
Société SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 221
Copie délivrée à :
Me FRIGUI
Me LEPAGE
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me Jennifer VATIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société SEINE SAINT DENIS HABITAT sigle SSDH, EPIC, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
Le 20 décembre 2024 [Z] [V] a fait assigner SEINE-SAINT-DENIS HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation que le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] que lui avait donné à bail SEINE-SAINT-DENIS HABITAT le 18 janvier 2005 et qu'elle a libéré après avoir donné congé le 12 novembre 2024, était affecté de désordres (plus précisément de moisissures) qui ne lui étaient nullement imputables, comme il résulte du rapport établi le 27 août 2024 par l'expert mandaté par son assureur, l'homme de l'art ayant considéré que « la prolifération de champignons stachybotrys n'est pas consécutive à un dégât des eaux (absence d'humidité)», mais « relève principalement d'une problématique de condensation liée à un défaut d'isolation de la façade (phénomène de pont thermique) » ; que ces désordres, qu'elle a signalés à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT le 11 janvier 2023 et auxquels il n'a jamais remédié, lui ont causé un trouble de jouissance devant être apprécié à 50 % du montant du loyer hors charges, et ce pendant 24 mois, du mois de janvier 2023 au mois de décembre 2024 ; qu'elle est ainsi fondée à solliciter la somme de 5.511,36 euros à titre de dommages-intérêts (459,28 euros x 50 % x 24 mois).
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner SEINE-SAINT-DENIS HABITAT à lui payer cette somme à titre principal.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [Z] [V] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a pour sa part demandé à la juridiction de débouter [Z] [V] de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a fait valoir en effet :
- que l'expert a conclu « que la façade présenterait un défaut d'isolation, ce qui engendrerait un phénomène de pont thermique expliquant la présence de condensation dans le logement, et ce alors même qu'il n'a procédé à aucune investigation permettant de conclure de la sorte » ;
- qu'il a par ailleurs « constaté un défaut d'entretien locatif et d'usage normal des lieux » (grilles d'aération non nettoyées, appartement anormalement encombré, installation indue d'un réfrigérateur dans une des pièces), « ce qui est certainement à l'origine des moisissures constatées ».
SUR CE :
S'il est éminemment regrettable que SEINE-SAINT-DENIS HABITAT n'ait pas jugé utile d'honorer la convocation que lui a envoyée l'expert de façon à faire valoir devant lui les arguments dont elle fait subitement état aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que jamais, jusqu'à son courrier du 11 janvier 2023, [Z] [V] n'avait fait état de moisissures, s'étant bornée jusqu'alors (en 2010 et 2011) à se plaindre « d'infiltration d'air qui passe par toutes les fenêtres et (la) porte principale de (l'appartement), ce qui provoque une arrivée de froid très insupportable (…) dont (elle) fait les frais au niveau de (sa) santé », alors qu'elle n'aurait pas manqué de faire état desdites moisissures dès son entrée dans les lieux en 2005 si, comme l'expert l'affirme, « la prolifération de champignons stachybotrys relèv(ait) principalement d'une problématique de condensation liée à un défaut d'isolation de la façade (phénomène de pont thermique) ».
Il s'ensuit, les désordres ne pouvant être imputés ni à l'isolation de la façade, ni à un un dégât des eaux, expressément écarté par l'expert (« absence d'humidité »), qu'ils ne peuvent selon toute vraisemblance l'être qu'à [Z] [V] elle-même, ce qui résulte du reste en partie du rapport, où l'on peut lire :
- « les grilles d'aération présentent de la poussière et nécessitent d'être nettoyées (entretien locatif) » ;
- « nous avons également constaté que l'appartement, et notamment les chambres, sont anormalement encombrés (rideaux opaques et lits accolés à la façade), favorisant ainsi ce phénomène de condensation » ;
- « nous notons également que ([Z] [V]) a installé un réfrigérateur dans cette pièce, accentuant logiquement ce phénomène », et si la nature de ladite pièce n'est pas clairement indiquée, il ne peut que s'agir d'une pièce où ne doit pas normalement se trouver un réfrigérateur.
Il y a lieu dans ces conditions, d'autant plus que le rapport dont il est fait état n'émane pas d'un expert judiciaire et que plus aucune expertise judiciaire n'est possible, les lieux ayant libérés, de débouter [Z] [V] de ses prétentions.
Il n'est pas inéquitable en revanche, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il sera par conséquent débouté de ses prétentions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
- Déboute [Z] [V] de ses prétentions ;
- Déboute SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- Laisse les dépens à la charge de [Z] [V].
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.