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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/09011


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Date
24/06/2025
Numéro
24/09011
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c397a0a00405eb741b4d8

Texte de la décision

4,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/09011 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74X

Minute :

S.A. FINANCO
Représentant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

C/

Madame [L] [B] épouse [M]
Madame [G] [H] épouse [B]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HASCOET

Copie délivrée à :
MMES [B]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. FINANCO, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [L] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 3]

Madame [G] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 3]

non comparantes

D'AUTRE PART

Le 12 juillet 2024 la société FINANCO a fait assigner [L] [M] et [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 27.257,55 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 29.480 euros qu'elle leur a consenti le 17 décembre 2019 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 23 février 2024, après mise en demeure infructueuse, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois d'août 2023.

Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 4 mars 2025 la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, « anciennement dénommée FINANCO », a fait assigner [L] [M] et [G] [B] aux mêmes fins.

À l'audience la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a sollicité le bénéfice de son assignation.

Quant à [L] [M] et [G] [B], pourtant toutes deux citées à personne, elles n'ont ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 20 janvier 2024, de l'historique du compte et du décompte) que [L] [M] et [G] [B] restent bien redevables envers la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de la somme de 27.257,55 euros à titre principal. Elles seront par conséquent condamnées solidairement à la lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [L] [M] et [G] [B] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 27.257,55 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du surplus de ses prétentions ;

- Condamne in solidum [L] [M] et [G] [B] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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