TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01497
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01497 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFB
Minute :
Madame [T] [N] [G] [Q]
Représentant : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
Monsieur [F] [M] [Y] [E]
Représentant : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
C/
Madame [Z] [X] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BERTHELOT EIFFEL
Copie délivrée à :
Mme [W]
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [T] [N] [G] [Q], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [M] [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 26 décembre 2024 [T] [Q] et [F] [E] ont fait assigner [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Ils exposaient dans la citation qu'ils lui ont donné à bail le 17 juin 2017 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 2] ; qu'elle ne s'est pas acquittée intégralement dans le délai imparti de deux mois de la somme de 6.399 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 8 octobre 2024, et leur est redevable de celle de 6.443 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus.
Ils demandaient dans ces conditions à la juridiction :
- de la condamner à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de les autoriser par conséquent à faire expulser [Z] [W], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle leur serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [T] [Q] et [F] [E] ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de leur créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 8.000 euros.
Quant à [Z] [W], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [Z] [W] reste bien redevable envers [T] [Q] et [F] [E] de la somme de 6.443 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la leur payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise aux bailleurs, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [Z] [W] ne le sollicite pas, faute pour elle de comparaître et de s'expliquer, et que surabondamment le paiement du loyer courant n'a pas été repris, l'échéance du mois d'avril 2025 n'ayant pas été réglée.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser [T] [Q] et [F] [E] à faire expulser [Z] [W], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [T] [Q] et [F] [E] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice. Il leur sera alloué la somme sollicitée de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [Z] [W] à payer à [T] [Q] et [F] [E] la somme de 6.443 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 6.399 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise [T] [Q] et [F] [E] à faire expulser [Z] [W], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [Z] [W] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à leur payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
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