TJ 93008, 7 févr. 2025, RG 24/00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 46]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 60]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00283 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW36
JUGEMENT
Minute : 25/99
Du : 07 Février 2025
Madame [M] [T]
C/
[62] [Localité 49] AMENDES (amendes)
[67] ([M] [T])
BOURSORAMA (47637517-2899393)
[68] (SIREN [N° SIREN/SIRET 22])
[63] (amendes)
[56] (CFE et IFER - 20230662K)
CA CONSUMER FINANCE (81605703867, 56834465269)
[64] AMENDES (amendes)
[58] (etoile avance n°30076 4317 160771)
[45] (70120840635, 70120840627, 70120840619)
[32] (55049230-1971)
[61] (9647643/JLS)
SIP DE [Localité 49] - [Localité 59] (IR 2022)
[34] (41596967611100)
[44] (519886356 V019520109)
[70] (CFR20230220LJO28A4)
[37] (7476082 - trop peçu ALF)
[52] (023331680)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [T],
domiciliée : chez M. [Z] [T],
[Adresse 15]
[Localité 30]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
TRESORERIE [Localité 49] AMENDES
demeurant [Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[67]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA
domiciliée : chez [50],
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[68]
demeurant [Adresse 65]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[63]
demeurant [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
[56]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 33]
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[64] AMENDES
demeurant [Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[58] ,
demeurant [Adresse 48]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[45]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[32]
demeurant [Adresse 55]
[Adresse 39]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[61]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 49] - [Localité 59]
demeurant [Adresse 21]
[Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[34]
domiciliée : chez [Localité 51] Contentieux,
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
ENGIE
domiciliée : chez [47],
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[70]
demeurant [Adresse 66]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[37]
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 43]
non comparante, ni représentée
[52]
domiciliée : chez [47],
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [T] a saisi la [40] le 30 mai 2024.
Elle a été déclarée irrecevable en sa demande le 18 juillet 2024 pour les motifs suivants:
-inéligibilité
-les dettes professionnelles rendent le dossier irrecevable à la procédure de surendettement
Madame peut saisir le tribunal de commerce (activités commerciales ou artisanales) ou judiciaire (activités agricoles, professions libérales, sociétés civiles) du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Par courrier du 19 juillet 2024, Madame [T] a formé un recours contre cette décision exposant que son statut d’auto-entrepreneur a été radié le 19 décembre 2023 et que sa situation financière reste critique.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 26 juillet 2024 et la débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
Par courrier du 20 novembre 2024, le [57] [Localité 53] fait état d’une créance de 380 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2022.
Par courrier du 25 novembre 2024, la [38] fait état d’une créance de 440 euros au titre de l’allocation de logement familiale pour la période du 1er au 31 août 2022.
Par message électronique du 6 décembre 2024, l’[Adresse 69] fait état d’une créance de 485,40 euros et indique qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir de courrier.
Madame [T] fait valoir qu’elle a été radiée de son activité.
Elle précise qu’elle est hébergée par ses parents et perçoit 800 euros de RSA.
Elle ajoute qu’elle règle la somme de 40 euros par mois à l’URSSAF.
Elle demande à être déclarée recevable.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;
Selon l’article L 711-3 du dit code, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers , les débiteurs qui relèvent des procédures collectives instituées par le code de commerce, au rang desquels se trouvent les artisans et auto-entrepreneurs.
Il est de jurisprudence établie que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de l’une de ces procédures (Civ. 1re , 30 mai 1995);
En l’espèce, Madame [T] justifie de sa radiation du répertoire SIRENE depuis le 19 décembre 2023;
L’endettement de Madame [T], de l’ordre de 55 500 euros, est constitué essentiellement de dettes non professionnelles, celles-ci étant de l’ordre de 650 euros selon l’état des dettes établi par la commission de surendettement ;
Ses ressources ont été évaluées par la commission à 789 euros par mois et ses charges à 844 euros;
Madame [T] n’est donc pas en mesure de faire face à son endettement;
Elle sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 35], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort;
Déclare Madame [M] [T] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-[Localité 54] pour poursuite de la procédure ;
Rappelle qu’en vertu des articles L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte:
-suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;
-interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, à l’exception des créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989; de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction; de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; de prendre toute garantie ou sûreté; à moins que le juge des contentieux de la protection l'autorise à accomplir l'un de ces actes
-rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement;
-interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions en cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité,
Rappelle que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1°et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7;
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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