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TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/03799


Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/03799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/03799
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
other
Id
685c39800a00405eb741b5ee

Texte de la décision

42,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/03799 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5JN
N° de MINUTE : 25/00481

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [Y] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] ( MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour Avocat postulant : Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARÇOT - HOUILLON - & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1683

Ayant pour Avocat plaidant : Maître Anthonin PIBAULT de la SCP PETIT - MARÇOT - HOUILLON - & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PONTOISE

DEMANDEURS

C/

La S.A.S. CÉLESTE COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918

Madame [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]

La SAM MAIF
[Adresse 4]
[Localité 5]

Ayant pour Avocat : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis du [Adresse 5] & [Adresse 6] à [Localité 2] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION SAS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 210

La compagnie GROUPAMA es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis du [Adresse 5] & [Adresse 6] à [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 550

DEFENDEURS

La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES DE RHÔNES-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 550

INTERVENANTE VOLONTAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 28 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [W] épouse [O] sont propriétaires d’une maison au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2].

Le 24 avril 2019, le volet de l’appartement de Madame [A], également propriétaire au sein de la même copropriété, s’est détaché et a endommagé la toiture de la maison des époux [O] située en dessous.

Le 26 avril 2019 le syndic de la copropriété a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.

Il a également confié à la SAS CELESTE COUVERTURE la mise en œuvre de mesures conservatoires, à savoir l’installation d’une bâche, le temps de faire réaliser les travaux de réparation.

La SAS CELESTE COUVERTURE est intervenue à trois reprises pour reprendre ce bâchage jusqu’à ce que les travaux de réfection de la toiture soit effectués en 2020.

Dans l’intervalle, les époux [O] ont subi plusieurs dégâts des eaux qui n’ont pas été indemnisés faute d’accord des différentes parties et de leurs assureurs respectifs.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2021, les époux [O] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [H] [D] a été désigné pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2023.

C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 mars 2024 Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [W] épouse [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet FONCIA, son assureur la société GROUPAMA, Madame [E] [A], son assureur la SAM LA MAIF et la SAS CELESTE COUVERTURE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis du fait des dégâts des eaux.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 avril 2025.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 septembre 2024, les époux [O] demandent au tribunal de :
« DECLARER les époux [O] recevables et bien fondés en leurs demandes ;

CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser aux époux [O] la somme de 6.424,15€ en réparation de leur préjudice matériel ;

CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser aux époux [O] la somme de 675€ par mois à compter du mois d’octobre 2019 et jusqu’au paiement complet du coût des travaux réparatoires d’un montant de 6.424,15€ ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser aux époux [O] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 05 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2], demande au tribunal de :

« Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] et le mettre hors de cause.

Subsidiairement dire qu’il n’y a lieu à condamnation in solidum et quoi qu’il en soit dire et juger que la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE (dite GROUPAMA) devra garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.

Débouter tout opposant aux présentes conclusions et les condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.».

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Madame [E] [A] demande au tribunal de :

« Débouter Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [A] et de la MAIF,

Débouter la société CELESTE COUVERTURE de son appel en garantie formé à l’encontre de Madame [A] et de la MAIF,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et/ou toutes parties succombantes à payer à Madame [A] et à la MAIF une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,

Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et/ou toutes parties succombantes aux dépens.»

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SAS CELESTE COUVERTURE demande au tribunal de :
« JUGER la Société CELESTE COUVERTURE recevable en son action, et la dire bien fondée en ses demandes,

JUGER que les désordres subis sur la toiture située à l’aplomb de l’appartement de Madame [O] n’ont pas été causés par la Société CELESTE COUVERTURE, intervenue dans l’urgence pour bâcher uniquement la couverture litigieuse, à l’exclusion de travaux de reprise pérenne,

Juger que Madame [A], propriétaire du volet litigieux devait veiller au bon entretien de celui-ci, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle du fait de la chose qu’elle avait sous sa garde ;

Juger que le SDC de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] (93) représenté par la Société FONCIA a commis une faute en ne commandant pas des travaux de reprise pérenne de la couverture, pourtant devisés par la Société CELESTE COUVERTURE,

En conséquence,

Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la Société CELESTE COUVERTURE et les désordres subis par les époux [O].

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société CELESTE COUVERTURE.

Subsidiairement,

Condamner solidairement le SDC de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] (93) représenté par la Société FONCIA et son assureur GROUPAMA, Madame [A] et son assureur la MAIF à relever et garantir la Société CELESTE COUVERTURE de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle.

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à payer à la Société CELESTE COUVERTURE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 02 octobre 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpe Auvergne, demande au tribunal de :
« Déclarer nulle l’assignation délivrée sous une constitution irrégulière,

En conséquence,

- Juger irrecevable les demandes.

En tout état de cause,
- Mettre hors de cause « la société GROUPAMA SA »,
- Faire droit à la demande d’intervention volontaire de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE,

- Rejeter les demandes présentées contre l’assureur de la copropriété du [Adresse 5] / [Adresse 1],

- Débouter toute demande à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,

- Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à restituer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 2.104,00 € qu’elle leur a réglé en exécution de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2021.

A titre subsidiaire,

- Déduire de toute somme qui serait mise à la charge de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, la somme de 1.333 € correspondant à la part supportée par elle en exécution de l’ordonnance de référé précitée (hors frais irrépétibles).

- Rejeter la demande formée par les époux [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum à régler une somme de 2.500 € à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à ce titre,

- Laisser à la charge de Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [W] épouse [O] leurs dépens comprenant les frais d’expertise. »

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. »

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

Par message RPVA en date du 06 juin 2025, le tribunal a invité les parties, par voie de note en délibéré, d’une part à communiquer une copie intégrale du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à Saint Denis, d’autre part, à donner leur avis sur cette pièce dont seule une partie avait déjà été communiquée avant la clôture.

Selon une note en délibéré notifiée par RPVA le 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2] a communiqué l’intégralité du règlement de copropriété.

Aucune autre partie n’a transmis de note en délibéré à la suite de cette communication.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « homologuer », « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. L'analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l'article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.

Sur l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne

Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne.

Sur la nullité de l’assignation soulevée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne

Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Aux termes de l’article 789 6° du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne fait valoir que l’assignation délivrée par les époux [O] est nulle et par voie de conséquence leurs demandes irrecevables, faute d’avoir respecté les règles relatives à la multipostulation de leur conseil, ce qui s’analyse en un défaut de capacité d’une personne

Or, en application des dispositions précitées, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne est irrecevable à soulever tant la nullité de l’assignation que l’irrecevabilité des demandes des époux [O] devant la juridiction saisie au fond.

Sur les demandes des époux [O]

Sur la matérialité des désordres

Il résulte du rapport en date du 18 novembre 2023, que l’expert judiciaire a constaté, dans le bien ds époux [O], les dégâts suivants :
- aux plafonds des pièces du 1er étage (palier d’escalier, chambres et wc), notamment dans une des chambres où des plaques de plafond en plâtre s’étaient effondrées et le matelas du lit était taché ;

- dans la chambre adjacente où la cloison était tachée en cueillie de plafond et la plinthe décollée au-dessous (derrière la porte).

L’expert judiciaire relève que « par leurs caractéristiques (localisation, aspect, comparaison avec les pièces produites etc.) ces dégâts résultaient manifestement des infiltrations qui s’étaient propagées au travers de la toiture endommagée en 2019 » par la chute du volet de l’appartement de Madame [A].

Il conclut que compte tenu du délai très court entre l’évènement accidentel et l’installation de la bâche (un jour seulement) par la SAS CELESTE COUVERTURE, les dégâts des eaux ont principalement, voire exclusivement « résulté d’un arrachage et/ou d’un problème de fixation de la bâche ».

Aucune des parties ne verse aux débats de nouveaux éléments permettant de remettre en cause les constatations et analyses de l'expert judiciaire.

La matérialité des désordres dont se plaignent les époux [O] est donc établie.

Sur les responsabilités

- sur la responsabilité de Madame [A]

Est responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins.

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.

S'agissant d'une responsabilité objective, sans faute, l'action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d'où provient le trouble, peu important que celui-ci n'en ait pas été le propriétaire à l'époque de la réalisation du dommage ou qu'il n'en soit pas l'auteur. Ainsi, la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s'il n'était pas le maître de l'ouvrage des travaux. (2ème civ 28 mars 2013 pourvoi n° 12-13.917)

En l’espèce, aux termes de l’article VI du règlement de copropriété les parties privatives sont ainsi définies :
« Les parties privatives sont constituées par les locaux et espaces, qui aux termes de l’état descriptif de division sont compris dans la composition d’un lot et, comme tels, sont affectés à l’usage exclusif et particulier d’un propriétaire.

Sous réserve des obligations relatives à certain d’entre eux contenues dans le présent règlement de copropriété, les aménagements et équipements définis ci-après, situés à l’intérieur d’un lot ou à l’usage exclusif d’un propriétaire, constitueront des parties privées qui appartiendront exclusivement au propriétaire de ce lot.

Ces parties comprendront pour chacun des locaux privés mais seulement si les choses énumérées s’y trouvent et sans que cette énumération purement énonciative soit limitative :
- la jouissance exclusive des balcons, terrasses, de leurs gardes-corps ou balustrades.

- Et d’une manière générale, tout ce qui se trouvera à l’intérieur des locaux ou qui leur sera affecté et dont chaque propriétaire aura l’usage exclusif.»

En outre, l’article IX c) de ce même règlement de copropriété prévoit que « les portes d’entrée, fenêtres, persiennes, stores, jalousies, volets, balustrades, garde-corps et d’une manière générale, toutes les parties privées qui contribuent à l’harmonie de la copropriété, même leur peinture, ne peuvent être modifiées, bien que constituant une propriété privée, sans le consentement de l’Assemblée des copropriétaires à la majorité requise (…)
Afin de maintenir l’harmonie extérieure de la copropriété, tous travaux d’entretien ou de réfection des peintures de ces parties seront effectuées à la fois pour l’ensemble et sur décision de l’Assemblée générale des copropriétaires à la majorité requise. ».

Il résulte de ces dispositions qu’aux termes du règlement de copropriété, les volets sont des parties privatives.

Or, il ressort du rapport d’expertise que le volet de l’appartement de Madame [A] a chuté sur le toit des époux [O] et l’a endommagé permettant ainsi la survenue de dégâts des eaux.

Cette chute d’un volet entraînant la dégradation du toit et les infiltrations qui en découlent excèdent à l’évidence les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins et exposent ainsi, à l’égard des époux [O] la responsabilité de plein droit – autrement dit sans faute – de Madame [A] en sa qualité non discutée de propriétaire de l’appartement et du volet, partie privative, à l’origine de la dégradation du toit des époux [O] et des infiltrations qui s’en sont suivies.

- sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Selon l’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En application de ce texte, la responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.

La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l'entier dommage (3e civ., 3 déc. 2020, pourvoi n° 19-12.871 et n° 19-12-125 ; 3e civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-13.670).

Dans le silence de l’ordonnance du 30 octobre 2019 ayant réformé l’article 14, ces causes dégagées par la jurisprudence sous l’ancienne rédaction de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 demeurent valables.

En l’espèce, ainsi qu’il a été préalablement démontré selon le règlement de copropriété les volets sont des parties privatives et non des parties communes, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée sur ce fondement.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a l’obligation de maintenir l’immeuble en bon état en évitant les dégradations et en faisant effectuer les travaux nécessaires d’entretien et de réparation. Il peut être tenu de répondre des fautes du syndic son mandataire (3ème civ. 15 février 2006 pourvoi n°05-11.263).

Aux termes de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

En l’espèce, les époux [O] reprochent au syndicat des copropriétaires d’avoir refusé à l’unanimité de procéder à l’entretien des volets de tous les copropriétaires.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2019 que la résolution relative à la réalisation de travaux de remise en état des volets a été rejetée à l’unanimité.

Or, à cette date, le volet de l’appartement de Madame [A] a déjà chuté sur le toit des époux [O], qui a été bâché et attend d’être réparé, de sorte que le rejet des travaux de remise en état des volets, si tant est qu’il puisse être considéré comme fautif, est sans lien de causalité avec les préjudices causés par la chute du volet et les infiltrations qui s’en sont suivies et dont les époux [O] réclament réparation.

En revanche, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les travaux de réfection de la toiture des époux [O] permettant de mettre fin aux infiltrations n’ont été réalisés qu’en janvier 2020 alors que dès le 26 avril 2025, le syndicat des copropriétaires était en possession d’un devis de réfection établi par la SAS CELESTE COUVERTURE d’un montant de 7.747,30 € TTC.

Le syndicat des copropriétaires n’explique ni ne justifie des raisons qui ont retardé la réalisation des travaux de réfection de la toiture des époux [O] alors d’une part, que le règlement de copropriété prévoit que la toiture est une partie commune et d’autre part, qu’en application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précité le syndic pouvait, s’agissant de travaux urgents puisqu’ils portaient sur la réfection de la toiture d’une partie de la copropriété, les faire réaliser même sans autorisation préalable de l’assemblée générale.

Dès lors, il est suffisamment établi que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en tardant à faire réaliser les travaux de réfection de la toiture des époux [O] permettant la survenue d’infiltrations.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité à l’égard des époux [O].

- sur la responsabilité de la SAS CELESTE COUVERTURE

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de ce texte l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.

Ayant des connaissances techniques supérieures à celle du maître d’ouvrage, l'entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil qui s'étend aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagée et aux risques présentés par l'ouvrage une fois réalisé.

En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier l’ordre de service n° OSTW163781 émis le 26 juin 2019 par le cabinet Foncia, l’ordre de service n°OSTW165578 émis le 11 septembre 2029 par le cabinet Foncia, les factures n°F20190411 du 25 avril 2019, n°F20190712 du 10 juillet 2019, n° F20190903 du 17 septembre 2019 et le rapport d’expertise judiciaire, permet d’établir que la SAS CELESTE COUVERTURE a été mandatée par le syndic pour effectuer la couverture de la maison des époux [O] à titre conservatoire dès le 24 avril 2019, que la mise en place d’une bâche a dû être refaite le 10 juillet 2019 et le 17 septembre 2019, cette mesure s’est révélé insuffisant pour prévenir les infiltrations.

La SAS CELESTE COUVERTURE conteste avoir commis le moindre manquement contractuel, notamment à son obligation d’information et de conseil, expliquant que la mise en place d’une bâche est une mesure temporaire, ce que le syndic n’ignorait pas puisqu’elle lui avait remis un devis relatif à la réfection de la toiture des époux [O].

Si aux termes de son rapport du 18 novembre 2023, l’expert judiciaire relève qu’effectivement la mesure mise en place par la SAS CELESTE COUVERTURE n’est pas pérenne, il explique que les infiltrations subies par les époux [O] sont dues à « l’absence de bâchage du toit, d’un arrachage ou d’un problème de fixation ».

Or, il ne résulte ni des factures ni du devis de réfection qu’elle a émis, que la SAS CELESTE COUVERTURE a attiré l’attention du syndicat des copropriétaires et de son syndic, qui ne sont pas des professionnels de la construction, sur la durée d’efficacité du bâchage du toit et sur les conséquences susceptibles de découler de l’absence de réalisation des travaux de réfection à brève échéance.

Ainsi, il est suffisamment démontré que la SAS CELESTE COUVERTURE a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant un bâchage inefficace et en n’informant pas le syndic et le syndicat des copropriétaires de la durée d’efficacité du bâchage du toit et sur les conséquences susceptibles de découler de l’absence de réalisation des travaux de réfection à brève échéance.

En conséquence, la SAS CELESTE COUVERTURE engage sa responsabilité à l’égard des époux [O].

Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne conteste être l’assureur du syndicat des copropriétaires

Or, ni les époux [O], ni le syndicat des copropriétaires ne produisent le moindre document permettant d’établir que le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne garantissant l’ensemble immobilier en question.

En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne.

En revanche, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire une attestation d’assurance ou les conditions particulières, la SAM LA MAIF non seulement ne conteste pas, mais reconnaît être l’assureur multirisques habitation de Madame [A] pour l’appartement situé au sein de l’ensemble immobilier en copropriété itué [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2]. Elle ne conteste pas non plus devoir sa garantie à son assurée.

En conséquence, les époux [O], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SAM LA MAIF sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.

Sur la demande de réparation des préjudices

Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices.

En application de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi. Toutefois, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; ils sont tenus d'une obligation in solidum à son égard.

Les installations privatives de Madame [A] et les fautes telles que précédemment caractérisées du syndicat des copropriétaires et de la SAS CELESTE COUVERTURE, ayant contribué ensemble, par leur action conjuguée, à la réalisation de l’entier préjudice subi par les époux [O] une condamnation in solidum devra être prononcée.

Les époux [O] sollicitent :
-la somme de 6.424,15 € au titre des travaux de reprise de leur maison ;
-la somme de 6.424,15 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

S’agissant du préjudice matériel

Les époux [O] produisent un devis n° 20221216 émis le 15 décembre 2022 par al SARL LIBERALE BAT. relatif à la réfection des faux plafonds et des peintures des chambres du premier étage de leur maison. et d’un montant de 6.424,15 €, lequel a été approuvé par l’expert judiciaire.

Aucune des parties ne produit de document permettant de contester ce devis dont le montant sera donc retenu.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Madame [A], la SAM MAIF son assureur, le syndicat des copropriétaires et la SAS CELESTE COUVERTURE à payer aux époux [O] la somme de 6.424,15 € au titre du coût des travaux de reprise des faux plafonds et des peintures du premier étage de leur maison.

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

S’agissant du préjudice de jouissance

L’examen des pièces versées aux débats en particulier le rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2023 permet d’établir que les infiltrations subies par la maison des époux [O] en raison de la dégradation de leur toiture par la chute d’un volet, les ont perturbés dans la jouissance paisible de leur bien.

Toutefois, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que seul les plafonds du premier étage ont été dégradés et les demandeurs n’allèguent ni ne justifient d’avoir été dans l’impossibilité d’occuper leur bien.

Les époux [O] versent aux débats une attestation de valeur locative établie par le cabinet FONCIA comprise entre 1200 € et 1500 € par mois hors charges.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance subi par les époux [O] sera raisonnablement évalué à 5 % d’une valeur locative moyenne de 1350 € entre le 24 avril 2019 et le 18 novembre 2023, date du rapport d’expertise, soit la somme de 3.645 € (1350 € x 54 x 5 %).

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Madame [A], la SAM MAIF son assureur, le syndicat des copropriétaires et la SAS CELESTE COUVERTURE à payer aux époux [O] la somme de 3.645 € au titre de leur préjudice de jouissance.

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre de son préjudice de jouissance.

Sur les appels en garantie

Madame [E] [A] et la SAM LA MAIF ne formulent aucun appel en garantie.

Le syndicat des copropriétaires effectue un appel en garantie à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne.

Toutefois, il a été préalablement développé que faute de produire la police d’assurance ou tout autre document établissant l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne alors que cette dernière conteste être l’assureur de la copropriété, les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne seront rejetées.

La SAS CELESTE COUVERTURE formule un appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de Madame [A].

S’agissant de Madame [A], il n’est pas établi que celle-ci ait commis une faute notamment au titre de l’entretien du volet ayant chuté qui a dégradé le toit des époux [O] et ainsi permis les infiltrations.

En premier lieu, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, les dispositions de l’article IX c) du règlement de copropriété telles que rappelées ci-dessus impliquent que tout travaux de réfection, réparation, rénovation des volets, même s’ils sont limités aux peintures, constituant nécessairement une modification, doivent être autorisés en assemblée générale.

En second lieu, il ne résulte ni de l’expertise judiciaire, ni d’aucun autre document que la chute du volet serait dû à un mauvais entretien.

Dès lors, la SAS CELESTE COUVERTURE sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de Madame [A].

S’agissant du syndicat des copropriétaires et au regard des fautes précédemment caractérisées tant du syndicat des copropriétaires que de la SAS CELESTE COUVERTURE, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à garantir la SAS CELESTE COUVERTURE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [O].

Sur la demande reconventionnelle de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne

Au regard de la solution du présent litige, il y a lieu de condamner les époux [O] à restituer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1.333 € versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du juge des référés du 7 juillet 2021.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, le syndicat des copropriétaires et la SAS CELESTE COUVERTURE seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n° 21/942).

Au regard des circonstances de l'espèce, il convient de fixer la charge finale des dépens comme suit :
- 50 % au syndicat des copropriétaires  ;
- 50 % à la SAS CELESTE COUVERTURE.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l'équité commande de condamner in soldium le syndicat des copropriétaires et la SAS CELESTE COUVERTURE à payer aux époux [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de l'espèce, il convient de fixer la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
- 50 % au syndicat des copropriétaires  ;
- 50 % à la SAS CELESTE COUVERTURE.

Sur la dispense des demandeurs de toute participation à la dépense du Syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l’espèce, eu égard à la solution du litige il y a lieu de prononcer cette dispense au bénéfice des époux [O].

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne ;

DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l’assignation soulevée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [A], la SAM LA MAIF, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2] et la SAS CELESTE COUVERTURE à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [W] épouse [O] la somme de 6.424,15 € (six mille quatre cent vingt-quatre euros et quinze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des faux plafonds et des peintures du premier étage de leur maison ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [A], la SAM LA MAIF, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2] et la SAS CELESTE COUVERTURE à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [W] épouse [O] la somme de 3.645 € (trois mille six cent quarante-cinq euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2] à garantir la SAS CELESTE COUVERTURE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au bénéfice des époux [O] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [W] épouse [O] à restituer à a Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1.333 € (mille trois cent trente-trois euros) versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du juge des référés du 7 juillet 2021 ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2] et la SAS CELESTE COUVERTURE aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n° 21/942) ;

FIXE la charge finale des dépens comme suit :
- 50 % au syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2] ;
- 50 % à la SAS CELESTE COUVERTURE ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2] et la SAS CELESTE COUVERTURE à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [W] épouse [O] la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXE la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
- 50 % au syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2] ;
- 50 % à la SAS CELESTE COUVERTURE ;

DIPSENSE Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [W] épouse [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des frais irrépétibles, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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