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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01502


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01502
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39820a00405eb741b64c

Texte de la décision

5,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01502 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFM

Minute :

Société LES BELLES ANNEES
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922

C/

Monsieur [O] [Y]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACOME D’ESTALENX

Copie délivrée à :
M.[Y]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Société LES BELLES ANNEES, SAS, ayant son siège social [Adresse 2]

Société SEYNA, SA, ayant son siège social [Adresse 3]

représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 4]

non comparant

D'AUTRE PART

Le 21 janvier 2025 les sociétés SEYNA et LES BELLES ANNEES ont fait assigner [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.

La société SEYNA exposait dans la citation qu'elle a été amenée à régler en qualité de caution à la société LES BELLES ANNEES, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 2.213,23 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus d'un appartement situé [Adresse 4], appartement qui avait été donné à bail à [O] [Y] le 5 octobre 2022.

Elle sollicitait dans ces conditions le paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LES BELLES ANNEES demandait pour sa part à la juridiction :

- de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de [O] [Y], « le comportement (de ce dernier) (étant) resté inchangé (en dépit du jugement déjà rendu à son encontre le 8 février 2024), de sorte que la dette locative continue de s'aggraver » ;

- de l'autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

À l'audience les sociétés LES BELLES ANNEES et SEYNA ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de l'assignation.

Quant à [O] [Y] , pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de caution, des quittances subrogatives et du décompte) que [O] [Y] reste bien redevable de la somme de 2.213,23 euros au titre des loyers et charges échus du mois de septembre 2023 inclus au mois de décembre 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société LES BELLES ANNEES.

En outre le défaut de paiement injustifié et prolongé des loyers et charges constitue un manquement grave radicalement incompatible avec la poursuite de la location, qui plus est quand, comme en l'espèce, le locataire se désintéresse de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement.

Il y a lieu dans ces conditions :

- de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de [O] [Y] ;

- d'autoriser la société LES BELLES ANNEES à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [O] [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 2.213,23 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Prononce la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;

- Autorise la société LES BELLES ANNEES à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- Le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2025 jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamne aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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