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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/00539


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00539
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi référé
Type
other
Id
685c39820a00405eb741b661

Texte de la décision

7,857 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

N° RG 25/00539 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XLS

Minute : 25/00103

Madame [T] [F]
Représentant : Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

C/

Madame [X] [E]
Monsieur XXX [E]

Copie exécutoire :
Maître Jean-Christophe LEGROS
Copie certifiée conforme :
aux consorts [E]

Le 16 juin 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2025

DEMANDEUR :

Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR :

Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur XXX [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne

DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7/04/2016, il a été donné à bail à Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], outre un emplacement de stationnement et une cave dépendant dudit immeuble.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 20/09/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 6919,2 euros en principal.

Par actes d’huissier en date du 16/01/2025, Mme [T] [F] a fait assigner Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] ;condamner solidairement Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] au paiement à titre provisionnel :d'une somme de 8894,06 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 20/09/2024 sur la somme de 6919,2 euros et de l’assignation pour le surplus ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 987,43 euros, outre les revalorisations et charges exigibles, jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience, sur renvoi, Mme [T] [F] actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 10495,87 euros (mai 2025 inclus) arrêtée au 6/05/2025. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [E], dont la pièce d’identité comporte la mention « XXX » à titre de prénom, fait valoir que la dette s’élève à la somme de 10178 euros. Il ne conteste pas ne pas avoir repris le paiement des loyers courants et offre de régler la dette sous quelques jours.
Citée à étude, Mme [X] [A] ép. [E] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] restent effectivement devoir une somme de 10495,87 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 6/05/2025, échéance de mai 2025 incluse, la différence de montant figurant au décompte et sur l’avis d’échéance produit en défense, relatif au mois d’avril 2025, s’expliquant par le quittancement, postérieur audit avis, du loyer afférent au mois de mai 2025.

M. et Mme [E] doivent bien par conséquent être condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme susvisée de 10495,87 euros.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 20/09/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification.

Le paiement des loyers courants n’ayant pas repris, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 4/11/2024 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] se trouvant sans droit ni titre depuis le 5/11/2024, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux. Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2025.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et compte tenu du lien marital unissant les défendeurs et du caractère ménager de la dette, les condamnations prononcées seront solidaires.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner solidairement Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [F] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 850 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS, à compter du 4/11/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E], situés au [Adresse 3], et l’ensemble de leurs accessoires ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [T] [F] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] à payer à Mme [T] [F] la somme provisionnelle de 10495,87 euros (mai 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 6/05/2025 ;

CONDAMNONS solidairement Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] à payer à DdemandeurMme [T] [F], à compter du 1/06/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNONS solidairement Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] à payer à Mme [T] [F] la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNONS solidairement Mme [X] [A] ép. [E] et M. [E] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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