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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/05564


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Date
24/06/2025
Numéro
25/05564
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
685c39850a00405eb741b6cb

Texte de la décision

6,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/05564 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LMV
MINUTE: 25/1188

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [R]
né le 02 Mars 1988 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard

Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent

INTERVENANT

Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juin 2025

Le 18 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [C] [R].

Depuis cette date, Monsieur [C] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.

Le 20 Juin 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juin 2025.

A l’audience du 24 Juin 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [C] [R], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces transmises, que Monsieur [C] [R] admis pour exacerbation d’une symptomatologie évoluant dans un contexe de rupture thérapeutique et consommation de toxiques, a bénéficié à partir du 30 juillet 2024 de soins ambulatoires comportant programme de soins. Il a été réintégré par décision du 18 juin 2025, à l’issue d’un certificat médical faisant état d’une alerte de la famille, le décrivant depuis quelques jours en état d’agitation psychomotrice avec exaltation franche de l’humeur irritabilité, état clinique en rapport avec une probable interruption du traitement.

L’avis motivé du 23 juin 2025, fait état d’une sthénicité sous-jacente, il aurait tambouriné une grande partie de la nuit sur sa porte, labilité émotionnelle, intolérance à frustration, opposition aux soins, refus du traitement, imprévisibilité du comportement.

Il explique à l’audience son hospitalisation par une rechute liée au deuil récent d’un ami proche, énonce que les médicaments l’ont aidé à atténuer sa douleur, déclare tenir à participer avec toute sa famile au culte rituel prévu pour les prochains jours, que ses enfants lui manquent. Il explique le refus allégué de prise de traitement par un malentendu, lié à sa connaissance des effets des médicaments proposés, ajoute avoir finalement accepté de les prendre et déclare être prêt à recommencer le traitement.

Si son conseil conclut à la mainlevée de la mesure, arguant notamment de l’étayage familial, il suit de l’ensemble des éléments énoncés, que Monsieur [C] [R] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public. Que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est donc nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Juin 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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