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TJ 93008, 25 juin 2025, RG 23/03736


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Date
25/06/2025
Numéro
23/03736
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
685c39850a00405eb741b6e7

Texte de la décision

97,599 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/03736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI3X
N° de MINUTE : 25/00321

Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle GUYON de l’AARPI A.A.R.P.I. G & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693

Madame [P] [J] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [S] née le [Date naissance 2] 2007, [N] [S], née le [Date naissance 3] 2009 et [R] [S], né le [Date naissance 4] 2014
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle GUYON de l’AARPI A.A.R.P.I. G & A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1693

Madame [E] [J] agissant en son nom propre et en sa qualité de
représentante légale de ses enfants mineurs [F] [Z] [J] né le [Date naissance 6] 2015, [C] [Z] [J] née le [Date naissance 7] 2017 et
[O] [Z] [J], né le [Date naissance 8] 2019
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle GUYON de l’AARPI A.A.R.P.I. G & A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1693

DEMANDEURS

C/

SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

Madame [D] [Q]-[V]
domiciliée : chez Clinique SAS Polyclinique
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

ONIAM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

M. [X] [J] a été opéré le 27 novembre 2017 par Mme [D] [Q] [V], chirurgienne, qui lui a posé une prothèse totale du genou gauche.

Souffrant de séquelles, particulièrement de plusieurs infections ayant abouti à la nécessité d’une amputation transfémorale, il a saisi le 26 décembre 2018 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») du Languedoc-Roussillon d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment Mme [Q] [V].

La CCI a fait diligenter une expertise et les experts MM. [W] et [A] ont déposé leur rapport le 26 novembre 2020.

La CCI a, dans son avis du 08 juin 2021, ordonné une nouvelle expertise et les experts MM. [M] et [H] ont déposé leur rapport le 12 mai 2022.

Par avis du 08 novembre 2022, la CCI a retenu que la réparation des préjudices de M. [J] incombait à 50% à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») au titre d’une infection nosocomiale et à 50% à Mme [Q] [V] au titre de plusieurs manquements.

Dans ces conditions, M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de provision.

Par ordonnance du 02 juin 2023, le juge précité a notamment mis à la charge de l’ONIAM la somme de 80 000 euros à payer à M. [J] à titre de provision et condamné solidairement Mme [Q] [V] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer la même somme à la victime également à titre de provision. La cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 22 février 2024.

Puis, M. [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [Q] [V] et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Hérault le 29 mars 2023, l’ONIAM le lendemain et RELYENS MUTUAL INSURANCE le 07 avril 2023, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.

Dans leurs conclusions notifiées le 17 décembre 2024, M. [J], Mme [P] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U], [N] et [R] [S] et Mme [E] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F], [C] et [O] [Z] [J], demandent au tribunal :

- De déclarer M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;

- De recevoir les interventions volontaires de Mme [P] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U], [N] et [R] [S], et Mme [E] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F], [C] et [O] [Z] [J] ;

- De déclarer que l’hématome et la désunion de la cicatrice résultant de l’intervention du 27 novembre 2017 sont consécutifs d’un aléa thérapeutique indemnisable au titre de la solidarité nationale ;

- De déclarer que l’infection issue de la désunion de la cicatrice constitue une infection nosocomiale ;

- De déclarer que l’aléa et l’infection engagent l’ONIAM à indemniser toutes les conséquences de l’amputation qui en découle ;

- De déclarer que Mme [Q] [V] a commis des fautes techniques en raison notamment de l’absence de concertation avec un chirurgien plasticien, de l’absence de prélèvement bactériologique et de mise en place de lambeau de couverture ainsi que de l’absence d’ablation de la prothèse ;

- De déclarer que 50% des dommages subis par M. [J] sont imputables aux manquements commis par Mme [Q] [V] ;

- En conséquence, de déclarer que la répartition des parts d’indemnisation peut être de 50% à la charge de l’ONIAM et de 50% à la charge de Mme [Q] [V] ;

- De déclarer que le droit à réparation de M. [J] est intégral ;

- De débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- De condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, l’ONIAM et Mme [Q] [V] solidairement avec RELYENS MUTUAL INSURANCE, à indemniser intégralement M. [J] de ses préjudices, en deniers ou quittance :

- 68 618,44 euros de frais divers, à titre subsidiaire la somme de 128 721,90 euros ;
- 8 685,84 euros de dépenses de santé actuelles, à parfaire ;
- 44 663,26 euros de tierce personne temporaire ;
- 8 784,78 euros de perte de gains professionnels actuels ;
- 623 553,33 euros de dépenses de santé futures ;
- 329 841,21 euros de tierce personne définitive, à titre subsidiaire 505 749,40 euros ;
- 51 318,68 euros de perte de gains professionnels futurs ;
- 136 551,62 euros de frais de logement adapté ;
- 192 984,09 euros de frais de véhicule adapté ;
- 23 400 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
- 80 000 euros de souffrances endurées ;
- 20 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
- 89 500 euros de déficit fonctionnel permanent ;
- 30 000 euros de préjudice esthétique définitif ;
- 15 000 euros de préjudice sexuel ;
- 10 000 euros de préjudice d’agrément, à titre subsidiaire 20 000 euros ;

- De débouter l’ONIAM de sa demande de versement des sommes sous forme de rente trimestrielle ; à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à cette demande, d’allouer à M. [J] une rente mensuelle indexée sur le coût de la consommation France entière hors coût du tabac ;

- De condamner Mme [Q] [V] solidairement avec RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer :

- A Mme [P] [J] agissant en son nom personnel, les sommes de 483 euros de frais de déplacement, 7 000 euros de préjudice moral et 1 000 euros de frais de procédure ;

- A Mme [P] [J] agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 4 000 euros de préjudice moral pour chacun de ses trois enfants ;

- A Mme [E] [J] agissant en son nom personnel, les sommes de 135,05 euros de frais de déplacement, 7 000 euros de préjudice moral et 1 000 euros de frais de procédure ;

- A Mme [E] [J] agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 4 000 euros de préjudice moral pour chacun de ses trois enfants ;

- De condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à M. [J] la somme de 20 000 euros au titre de la résistance abusive ;

- De condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, l’ONIAM et Mme [Q] [V] solidairement avec son assureur aux entiers dépens et à payer M. [J] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- De condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, l’ONIAM et Mme [Q] [V] solidairement avec son assureur aux intérêts légaux à compter de l’assignation avec anatocisme ;

- De rendre la décision opposable à la CPAM de l’Hérault ;

- De dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :

- Rejeter les demandes de condamnation in solidum ;

- Condamner chaque partie pour sa part respective ;

- Fixer la réparation des préjudices subis par M. [J] comme suit :

- 6 000 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
- 19 090 euros de souffrances endurées ;
- 6 765,50 euros de préjudice esthétique temporaire ;
- 6 656 euros d’assistance par tierce personne temporaire ;
- sursoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles dans l’attente de la communication des pièces ;
- 39 298 euros de déficit fonctionnel permanent ;
- 1 339 euros de rente semestrielle d’assistance par tierce personne permanente ;
- 150 533,57 euros de dépenses de santé futures ;
- 56 461,36 euros de frais de logement adapté ;
- 37 851,85 euros de frais de véhicule adapté ;
- 4 140,50 euros de préjudice esthétique permanent ;
- 6 544,89 euros de frais divers ;

- Débouter M. [J] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et des pertes de gains professionnels futurs ;

- Déduire de l’indemnisation finale la provision allouée par le tribunal au montant de l’indemnisation définitive de M. [J] ;

- Rejeter la demande de condamnation in solidum de l’ONIAM au versement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner tout succombant aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 24 janvier 2025, Mme [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal :

- De dire et juger que les rapports CCI se trouvent entachés de graves insuffisances et carences de nature à les priver de toute portée scientifique exploitable par le tribunal ;

- De dire et juger qu’il est conforme à l’administration d’une bonne justice d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’apprécier rigoureusement les demandes formées par M. [J] ;

- En conséquence, avant dire droit, de :

- Sursoir à statuer sur les demandes présentées par M. [J] et la CPAM ;

- Désigner un collège d’experts constitué d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue, avec mission de :

- convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;

- se faire communiquer le dossier médical de l’AP - HP ;

- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;

- consulter l'entier dossier médical de M. [J] ;

- décrire l'état pathologique présenté par le patient antérieurement aux soins prodigués sur sa personne ;

- indiquer et décrire les soins et traitements pratiqués sur sa personne par les différents praticiens ;

- préciser la manière dont ceux-ci se sont déroulés et indiquer le résultat escompté ;

- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

- rechercher si, d'une manière générale, les soins et actes médicaux prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données actuelles et certaines de la science médicale ;

- dans la négative, préciser, caractériser, analyser de façon détaillée et motivée la nature des éventuelles fautes ou négligences qui auraient pu être commises, ainsi que leurs auteurs ;

- déterminer l'état pathologique du patient suite aux interventions pratiquées ;

- dire si cet état pathologique est en relation avec le ou les interventions subies et s'il est le résultat d'une erreur, négligence, imprudence, maladresse ;

- donner toutes précisions techniques permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues par le ou les médecins ou l’établissement de soins ;

- déterminer précisément s’il existait des alternatives thérapeutiques au traitement de celle-ci et, dans l’affirmative, préciser lesquelles ;

- préciser la nature de la pathologie ayant motivé l’hospitalisation en cause ; en décrire l’évolution ; décrire tous les soins et actes annexes qui ont été pratiqués ; prendre connaissance des thérapeutiques prescrites ;

- dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en oeuvre sont susceptibles de complications en particulier infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;

- préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, à quelle date a été porté le diagnostic et à quelle date la thérapeutique a été mise en oeuvre ;

- préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; préciser quel est le type de germe qui a été identifié et quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection ;

- préciser, en fonction de tous ces éléments :

- quelle est l’origine de l’infection présentée ;

- s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou si l’infection a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;

- quelles sont les causes possibles de cette infection ;

- si l’intéressé présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection ;

- si cette infection serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier ;

- rechercher si les conditions d’hygiène et d’asepsie sont normalement assurées par l’établissement de santé, et plus généralement si l’organisation au plan chirurgical offre toute garantie ;

- distinguer la part des préjudices imputables aux soins et traitements prodigués en précisant ceux en rapport exclusif avec un éventuel manquement imputable à Mme [Q] [V], à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de M. [J] ou à toute autre cause ou pathologie étrangères, où aux actes et soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé, dont l’AP-HP ;

- Dire que le collège d’experts désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils respectifs et recueilli leur accord ;

- Dire que le collège d’experts qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations par voie de dires, auxquels les experts répondront dans leur rapport définitif ;

- De mettre à la charge de RELYENS MUTUAL INSURANCE la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise ;

- De sursoir à statuer sur les dépens ;

- A titre subsidiaire,

- Sur les demandes de M. [J], de :

- Fixer comme suit, la réparation des préjudices subis avant application du taux de perte de chance de 50 % :

- 17 940 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
- 45 000 euros de souffrances endurées ;
- 15 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
- 13 312 euros d’assistance par tierce personne temporaire ;

- sursoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles dans l’attente de la communication des pièces ;
- 80 550 euros de déficit fonctionnel permanent ;
- rente semestrielle avec un taux horaire de 13 euros pour l’assistance par tierce personne future ;
- rejet ou réduction des dépenses de santé futures ;
- rejet des frais de logement adapté ;
- sursoir à statuer sur les frais de véhicule adapté dans l’attente de la communication des pièces ;
- 12 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
- rejet ou réduction des frais divers ;

- Appliquer le taux de perte de chance de 50% sur les indemnités susvisées au titre des condamnations à l’encontre de Mme [Q] [V] et de son assureur ;

- Débouter M. [J] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et des pertes de gains professionnels futurs ;

- Rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- Déduire de l’indemnisation finale la provision allouée par le juge des référés d’un montant total de 160 000 euros ;

- Sur les demandes des proches de M. [J] :

- De débouter les parties intervenantes volontaires de l’ensemble de leurs demandes ;

- Subsidiairement, de :

- les réduire dans de larges proportions ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens et de réduire dans de larges proportions l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Sur les demandes de la CPAM :

- De la débouter de ses demandes dans l’attente de l’expertise judiciaire ;

- Subsidiairement, de :

- réduire dans de larges proportions les indemnisations sollicitées ;

- appliquer le taux de perte de chance de 50 % sur la créance de la caisse susceptible d’être prise en charge par eux ;

- réduire dans de très larges proportions la demande au titre de l’article 700 ;

- dire et juger que les intérêts auront comme point de départ le jour du prononcé du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la CPAM de l’Hérault demande au tribunal :

- De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;

- En conséquence, de :

- condamner solidairement Mme [Q] [V] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 643 589,60 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;

- condamner solidairement Mme [Q] [V] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire, plaidée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

Interrogée sur un éventuel remboursement des frais de prothèse dite « genium », la caisse a précisé, par note en délibéré du 28 mai 2025, ne procéder qu’au remboursement que de la prothèse dite « kenovo ».

MOTIFS

1. Sur l’intervention volontaire

En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire des enfants de la victime directe qui agissent en leur nom propre et en leur qualité de représentant légal de leurs enfants respectifs.

2. Sur la prétention d’expertise formulée par Mme [Q] [V] et son assureur

D’une part, l’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

D’autre part, la Cour de cassation a jugé que : « 5. Selon le I, alinéa 2, de l'article L. 1142-1, du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Selon le II, lorsque la responsabilité d'un tel établissement service ou organisme n'est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale dès lors qu'elle présente un caractère de gravité, fixé par l'article D. 1142-1 du même code et apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / 6. Selon l'article L. 1142-1-1, 1°, du même code, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans ces établissements, services ou organismes correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. / 7. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. » (1ère chambre civile, 23 novembre 2022, n°21-24.103, publié).

En l’espèce, Mme [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent une expertise judiciaire, faisant valoir que l’expertise CCI comporte des insuffisances techniques, que les experts ne se sont pas acquittés de leurs missions conformément aux données acquises de la science et qu’en l’absence de pré-rapport sur un dossier comme en l’espèce complexe et technique, l’expertise CCI ne présente pas les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire. Ils produisent deux avis critiques de MM. [L] et [Y].

Les demandeurs s’opposent à cette demande, soutenant qu’elle n’est fondée sur aucun motif sérieux. Ils précisent que les deux rapports d’expertise CCI et l’avis de cette commission relèvent que Mme [Q] [V] a commis plusieurs manquements ayant contribué à une perte de chance de 50%. Ils rappellent que le juge des référés, confirmé en appel, a constaté l’obligation de paiement non sérieusement contestable à la charge des défendeurs et les a condamnés à payer à M. [J] des provisions. Ils ajoutent que les expertises CCI et l’avis de la commission ne sont entachés d’aucune approximation ou incompétence. Ils soulignent également l’opportunité de la note de M. [Y] qui n’a pas assisté aux expertises, ne disposait pas des pièces médicales et dont l’avis ne soulève aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Enfin, ils relèvent que les défendeurs ont pu faire valoir leurs observations devant les experts CCI.

Sur ce,

En premier lieu, si les premiers experts excluent toute infection nosocomiale, il convient de rappeler que la jurisprudence précitée retient le caractère nosocomial de l’infection notamment lorsque cette dernière survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

Or, les experts indiquent que l’origine de l’infection est la nécrose cicatricielle avec ouverture de la plaie opératoire dans un contexte d’hématome sous-jacent, ce qui caractérise une infection survenant au décours de la prise en charge et donc une infection nosocomiale.

Il n’y a donc pas de contradiction avec la seconde expertise qui retient une infection nosocomiale.

En deuxième lieu, les premiers experts s’interrogent sur l’intervention du 18 décembre 2017 de prise en charge de la désunion de cicatrice par Mme [Q] [V] et indiquent qu’« il aurait été opportun de discuter un geste de fermeture avec un plasticien afin d’envisager un lambeau de couverture sous couvert d’une antibiothérapie adaptée guidée par les prélèvements microbiologiques adaptés », ce qui n’a pas été réalisé.

Les seconds experts relèvent également qu’au titre de la prise en charge de la désunion cicatricielle par Mme [Q] [V] « il est regrettable que le drainage de l’hématome le 18 décembre ne soit pas accompagné de prélèvements per opératoires, qui, en cas de positivité aurait amené à une prise en charge différente et rapide (du type lavage et changement des pièces mobiles ou dépose de la prothèse). De même, compte tenu de la récidive de la désunion à 48h et de l’aspect de la nécrose le 4 janvier exposant largement la prothèse, l’ablation de cette dernière avec un lambeau de recouvrement semblait inéluctable ce jour-là plutôt que la pose d’un VAC toujours sans documentation bactériologique. Cette exposition à l’air de la prothèse avec un defect cutané important rendait l’infection inéluctable et aurait dû être recherchée.»

Si les quatre experts précisent qu’il n’y a pas de faute, ils relèvent néanmoins que Mme [Q] [V] n’a pas mis en oeuvre d’antibiothérapie, ce qui a conduit la CCI à estimer que la prise en charge de la désunion cicatricielle était fautive.

Il n’y a donc pas plus de contradiction.

En troisième lieu et après avoir relevé que la technique précitée de fermeture n’a pas été réalisée, les premiers experts évaluent la perte de chance de guérison à 50%.

Quant aux seconds experts, ils indiquent que l’absence de documentation bactériologique précoce et d’une antibiothérapie suboptimale jusqu’à la prise en charge à l’hôpital de la [X] représente une perte de chance évaluable à 50%.

La CCI déduit de ces dernières constatations expertales que les manquements de Mme [Q] [V] « ont fait le lit des complications ultérieures et (...) sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’aggravation de l’infection initiale et l’évolution vers l’amputation, perte de chance qu’elle évalue à 50% ».

Ainsi, si l’infection nosocomiale survenant au décours de la prise en charge de M. [J] est à l'origine de conséquences dommageables, les pièces précitées permettent de juger si Mme [Q] [V] a commis une ou plusieurs fautes faisant perdre une chance à M. [J] d’échapper à ses conséquences.

Les notes critiques versées par les défendeurs, dont il convient au demeurant de relever qu’elles sont établies à la demande de l’assureur et en l’absence de consultation de l’ensemble des pièces médicales, si elles peuvent utilement venir au soutien d’une contestation au fond du lien de causalité et du taux de perte de chance, ne suffisent pas à justifier une mesure d’expertise judiciaire dès lors que les pièces du dossier mettent le tribunal en mesure de statuer sur la responsabilité de Mme [Q] [V].

Dans ces conditions, et sans que Mme [Q] [V] et son assureur puissent utilement faire valoir que l’ONIAM, qui ne sollicite pas d’expertise judiciaire, et l’AP-HP, personne publique dont la responsabilité ne saurait être recherchée devant le juge judiciaire, n’étaient pas présents aux opérations d’expertise, la demande d’expertise judiciaire doit être rejetée.

3. Sur le droit à indemnisation de M. [J]

L’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »

La responsabilité du professionnel de santé peut être recherchée lorsque sa faute est à l’origine d’une perte de chance d’échapper à l’infection et à son aggravation et d’éviter les complications survenues (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 décembre 2022, n°21-23.210).

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a droit, sur le fondement de la disposition précitée, à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.

L’ONIAM ne conteste pas qu’il doit être mis à sa charge 50% des préjudices de M. [J] en lien avec l’infection nosocomiale subie par ce dernier.

Si Mme [Q] [V] et son assureur contestent la part de responsabilité de la première au soutien de leur demande d’expertise, ils ne l’évoquent pas dans la suite de leurs écritures de sorte qu’il convient de mettre à leur charge 50% des préjudices de M. [J].

Par ailleurs et ainsi que le relève l’office, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter sa condamnation solidaire avec Mme [Q] [V] et son assureur.

Il en résulte que M. [J] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, laquelle incombe à 50% à l’ONIAM et à 50% solidairement à Mme [Q] [V] et son assureur.

4. Sur les préjudices de M. [J]

M. [J] demande l’application du barème de capitalisation de la gazette du Palais 2022 à taux -1% et s’oppose au versement d’une rente.

L’ONIAM sollicite l’application de son référentiel entré en vigueur le 22 mai 2023, la déduction de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation personnalisée d’autonomie (« APA »), et conclut dans son dispositif au versement d’une rente pour l’aide humaine permanente.

Mme [Q] [V] et son assureur s’opposent à l’indemnisation des préjudices par l’application du barème de capitalisation de la gazette du Palais 2022 à taux -1%.

Sur ce,

Le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il convient de retenir l'application du barème de capitalisation édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022, ainsi que le sollicite le demandeur, mais sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce.

Ainsi que le demande M. [J], l’indemnisation de l’aide humaine future s’effectuera sous la forme d’un capital, sa situation personnelle ne relevant pas des cas nécessitant l’octroi d’une rente.

En outre, M. [J] atteste sur l’honneur ne pas recevoir d’aide de la part de la maison départementale des personnes handicapées et les parties s’accordent pour déduire l’APA, la Cour de cassation l’ayant retenu (1ère chambre civile, 24 octobre 2019, n°18-21.339).

Par ailleurs, il ne convient pas de sursoir à statuer sur les postes de dépenses de santé actuelles et de frais de véhicule adapté ainsi que le sollicitent les défendeurs dès lors que le demandeur a transmis les pièces à l’appui de ses prétentions.

Enfin, il convient de rappeler que les sommes perçues par M. [J] à titre de provision viennent en déduction des sommes allouées.

4.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles

D’une part, M. [J] demande la somme de 8 685,84 euros, comprenant 150 euros de franchise, 3 288 euros de frais d’hospitalisation, 136,65 euros de frais de pharmacie, 1 722,38 euros de frais de transport, 3 388,91 euros de frais d’appareillage.

Les défendeurs sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance définitive de la caisse.

D’autre part, la caisse présente des débours comprenant 224 074,92 euros de frais hospitaliers, 5 823,31 euros de frais médicaux, 10 181,84 euros de frais pharmaceutiques, 26 543,11 euros de frais d’appareillage et 5 016,04 euros de frais de transport.

Mme [Q] [V] et son assureur rappellent que les sommes susceptibles d’être payées à la caisse ne sont qu’à concurrence du taux de perte de chance de 50%.

Sur ce,

S’agissant de M. [J], il justifie sa prétention indemnitaire en produisant des pièces médicales faisant apparaître les sommes restées à sa charge.

Dès lors, M. [J] est fondé à obtenir le remboursement de ces dépenses et il convient de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 342,92 euros et de condamner solidairement Mme [Q] [V] et son assureur à payer la même somme à M. [J].

S’agissant de la caisse, elle produit ses débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité précisant qu’il est tenu compte de la perte de chance de 50%.

La caisse est dès lors fondée à obtenir la condamnation solidaire de Mme [Q] [V] et son assureur à lui payer la somme de 224 074,92 euros.

4.2. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels

M. [J] demande la somme de 8 784,78 euros correspondant à une perte de revenus complémentaires à sa retraite. Il précise qu’entre le 1er janvier et le 31 octobre 2017, il a perçu en moyenne 265,38 euros de location de véhicule à des particuliers, cette prestation impliquant l’entretien du véhicule et de le conduire jusqu’au loueur puis de revenir à pied.

Mme [Q] [V] et son assureur ne concluent par sur ce poste de préjudice mais sollicitent le rejet de la prétention de perte de gains professionnels futurs fondée sur la même allégation de perte de revenus complémentaires.

Il en va de même pour l’ONIAM et il convient en outre de relever qu’en page 9 de ses écritures, l’office rappelle qu’il appartient au demandeur de justifier les préjudices qu’il invoque.

Sur ce, M. [J] ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que la prestation de location de son véhicule impliquait de le conduire jusqu’au loueur puis de revenir à pied, et la circonstance que son véhicule doive être entretenu ne permet pas d’établir la réalité de son préjudice.

La demande doit donc être rejetée.

4.3. En ce qui concerne les frais divers hors tierce personne

M. [J] demande la somme de 68 618,44 euros, comprenant 2 400 euros de frais de médecin-conseil, 5 266,80 euros de frais de déplacement, 2 431,22 euros de frais de déplacement chez le prothésiste, 1 330,85 euros de frais de télévision, 5 400 euros de frais de chenil, 571,04 euros de frais de poste et de reproduction, 297,32 euros de frais de dossiers médicaux, 1 775,34 euros de frais de visite médicale obligatoire du permis de conduire, 250 euros de frais d’ergothérapeute, 2 424,15 euros de frais d’habillage, 7 500,21 euros de matériel d’ergothérapie, 723,69 euros de réaménagement du logement, 5 298,12 euros de perte de jouissance du logement et du véhicule automobile, 19 578,20 euros de frais d’entretien du jardin, 13 371,70 euros de frais de déplacement aux rendez-vous médicaux.

Mme [Q] [V] et son assureur demandent le rejet : des frais de médecin-conseil et de déplacement, en l’absence de pièces justificatives probantes, des frais de déplacement chez le prothésiste en l’absence de justification, des frais de télévision, en l’absence de lien de causalité, des frais de matériel d’ergothérapie et de réaménagement du logement dès lors qu’ils sont indemnisés au titre du poste de préjudice de frais de logement adapté, de trouble de jouissance du logement et du véhicule puisque ce poste de préjudice ne figure pas dans la nomenclature Dintilhac et n’est pas en lien de causalité avec l’accident médical, des frais kilométriques pour les déplacements en vue de rendez-vous médicaux ultérieurs en l’absence de justificatifs et dès lors qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique. Ils proposent, en l’absence de production de facture, la somme de 150 euros pour les frais de chenil. Ils s’en rapportent quant aux frais de reproduction et de poste, des frais de dossiers médicaux. Ils proposent la somme de 893 euros de frais de visite médicale et de permis de conduire ainsi que celle de 757 euros de frais à échoir dès lors que la capitalisation ne doit pas aller au-delà de 85 ans. Les frais d’ergothérapeute sont laissés à l’appréciation du tribunal. Ils proposent la somme de 250 euros au titre des frais d’habillage et celle de 5 000 euros pour les frais d’entretien du jardin.

L’ONIAM demande le rejet : des frais de médecin-conseil en l’absence de note d’honoraire acquittée et propose à titre subsidiaire la somme de 700 euros, des frais de déplacement chez le prothésiste en l’absence de justificatifs, des frais de matériel d’ergothérapie et de réaménagement du logement puisqu’ils sont indemnisés au titre du préjudice de frais de logement adapté, du trouble de jouissance du logement et du véhicule en l’absence de lien de causalité avec l’accident médical, des frais kilométriques pour les déplacements en vue de rendez-vous médicaux à défaut de justificatifs desdits rendez-vous. Il propose les sommes suivantes : 2 633,40 euros de frais de déplacement, 665,43 euros de frais de télévision, 300 euros de frais de chenil dès lors que l’intéressé ne produit que deux factures d’un montant de 300 euros, 285,52 euros de frais de reproduction et de poste, 106,54 euros de frais de dossiers médicaux, 68 euros de frais de visite médicale du permis de conduire, 125 euros de frais d’ergothérapeute, 1 067 euros de frais d’habillage, 594 euros de frais d’entretien du jardin.

Sur ce,

S’agissant des frais de médecin-conseil pour 2 400 euros

M. [J] produit une note d’honoraire du 04 novembre 2020 de son médecin-conseil, faisant apparaître l’acompte versé de 420 euros et le montant restant dû de 1 980 euros, et sur laquelle il a apposé un chèque d’un montant de 1 980 euros.

En outre, il ressort de la première expertise CCI que le médecin-conseil a assisté l’intéressé lors de la réunion.

Dès lors, M. [J] est fondé à obtenir le remboursement de ces frais et il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 1 200 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

S’agissant des frais de déplacements pour 5 266,80 euros

M. [J] produit des reçus de paiement à des péages autoroutiers, des tableaux détaillant les frais kilométriques exposés, des factures d’hébergement.

L’ONIAM ne conteste pas ces documents tandis que Mme [Q] [V] et son assureur se bornent à faire valoir de manière générale, sans entrer dans le détail de l’ensemble des pièces versées par l’intéressé, que ce dernier ne produit pas de justificatifs probants.

Dans ces conditions, M. [J] est fondé à obtenir le remboursement des frais de déplacement et il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 2 633,40 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

S’agissant des frais futurs de déplacement pour 2 431,22 euros afin de se rendre chez le prothésiste

La production d’un courriel d’un prothésiste du 17 août 2020 confirmant qu’il est à prévoir dans les frais futurs un changement d’emboiture et, tous les six mois, de manchon, n’établit pas la nécessité pour M. [J] de se rendre chez le prothésiste à la fréquence alléguée de quatre allers-retours par an.

Dès lors que les défendeurs ne contestent pas la nécessité pour M. [J] de se rendre chez le prothésiste pour changer sa prothèse, il convient de retenir un déplacement par an.

Tenant compte des frais annuels non contestés évalués à la somme de 151,44 euros, le calcul est par suite le suivant :

Du 20 septembre 2020, date de consolidation, au 25 juin 2025, date du jugement : [(151,44 euros / 365 jours) x 103 jours du 20 septembre au 31 décembre 2020] + (151,44 euros x 4 ans de 2021 à 2024 inclue) + [(151,44 euros / 365 jours) x 176 jours du 1er janvier au 25 juin 2025] = 721,52 euros.

Postérieurement au jugement : 151,44 x 10,472 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 77 ans) = 1 585,88 euros.

Total : 2 307,40 euros.

M. [J] n’est fondé à obtenir le remboursement que de cette somme et il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 1 153,70 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

S’agissant des frais de télévision pour 1 330,85 euros

M. [J] produit des factures de frais de télévision à compter de janvier 2018 dans le cadre de ses prises en charge hospitalières à la suite d’une nouvelle désunion cicatricielle.

L’ONIAM ne conteste pas ces documents tandis que Mme [Q] [V] et son assureur se bornent à faire valoir de manière générale, sans entrer dans le détail de l’ensemble des pièces versées par l’intéressé, qu’il n’y a pas de lien de causalité avec l’accident médical.

Dans ces conditions, M. [J] est fondé à obtenir le remboursement des frais de télévision et il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 665,43 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

S’agissant des frais de chenil pour 5 400 euros

M. [J] ne saurait obtenir le remboursement de frais non exposés.

En l’absence d’autre élément que les deux factures produites, il n’est fondé qu’à obtenir la somme justifiée de 600 euros, soit 300 euros à la charge de l’ONIAM et 300 euros solidairement pour Mme [Q] [V] et son assureur.

S’agissant des frais de poste et de reproduction pour 571,04 euros, des frais de dossiers médicaux pour 297,32 euros et des frais d’ergothérapeute pour 250 euros

L’ONIAM ne conteste pas ces frais tandis que Mme [Q] [V] et son assureur s’en rapportent.

Dans ces conditions, M. [J] est fondé à en obtenir le remboursement et il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 559,18 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

S’agissant des frais actuels et futurs de visite médicale obligatoire du permis de conduire pour 1 775,34 euros

Les défendeurs ne contestant pas le montant de 136 euros que M. [J] doit exposer tous les deux ans pour une visite médicale, soit un montant annuel de 68 euros, ni le point de départ des frais fixé au 17 novembre 2019, le calcul est le suivant :

Du 17 novembre 2019 au 25 juin 2025, date du jugement : (68 euros / 365 jours) x 2 048 jours du 17 novembre 2019 au 25 juin 2025 = 381,55 euros.

Postérieurement au jugement et dès lors qu’il n’y a pas d’âge limite à la conduite : 68 euros x 10,472 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 77 ans) = 712,10 euros.

Total : 1 093,64 euros.

M. [J] n’est fondé à obtenir le remboursement que de cette somme et il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 546,82 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

S’agissant des frais d’habillage pour 2 424,15 euros

S’agissant de Mme [Q] [V] et de son assureur, lesquels sollicitent la limitation de la somme demandée à hauteur de 500 euros, il convient de relever que M. [J] ne justifie pas, par la référence à un autre document que le devis de modification de sept pantalons du 27 mai 2020 d’un montant total de 151 euros, la nécessité d’exposer annuellement ce montant.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais ci-avant évoqués doivent être exposés tous les deux ans.

Le montant annuel étant de 75,50 euros, le calcul est le suivant :

Du 20 septembre 2020, date de consolidation, au 25 juin 2025, date du jugement : [(75,50 euros / 365 jours) x 103 jours du 20 septembre au 31 décembre 2020] + (75,50 euros x 4 ans de 2021 à 2024 inclue) + [(75,50 euros / 365 jours) x 176 jours du 1er janvier au 25 juin 2025] = 359,71 euros.

Postérieurement au jugement : 75,50 euros x 10,472 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 77 ans) = 790,64 euros.

Total : 1 150,35 euros.

Tenant compte de la part imputable à Mme [Q] [V] et son assureur, ils doivent être condamnés à payer à l’intéressé la somme de 575,17 euros.

L’ONIAM acceptant de prendre en charge la somme de 1 067 euros, il convient de mettre à sa charge cette somme.

S’agissant des frais de matériel d’ergothérapie pour 7 500,21 euros

Contrairement à ce que les défendeurs allèguent, ces frais ne sont pas indemnisés au titre des frais de logement adapté.

Tenant compte des pièces produites et du bilan situationnel en ergothérapie du 10 septembre 2020 justifiant la nécessité d’exposer les frais demandés et leur fréquence de renouvellement, le préjudice doit être évalué comme suit :

Frais restant à charge pour l’achat d’un lit électrique et de matelas : 1 575 euros+ 296,62 euros = 1 871,62 euros.

Capitalisation, sur la base d’un renouvellement tous les 10 ans à compter du 20 septembre 2030, date à laquelle l’intéressé aura 82 ans : (1 871,62 euros / 10 ans) x 7,403 euro de rente viagère = 1 385,56 euros.

Frais restant à charge pour l’achat d’un fauteuil releveur, de siège douche, de barre d’appui, de barre d’appui penderie, d’un marchepied médical : 969 euros + 89 euros + 25 euros + 45,90 euros + 146,94 euros = 1 275,84 euros.

Capitalisation, sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans à compter du 20 septembre 2025, date à laquelle l’intéressé aura 77 ans : (1 275,84 euros / 5 ans) x 10,472 euro de rente viagère = 2 672,12 euros

Total : 7 205,14 euros.

M. [J] n’est fondé à obtenir le remboursement que de cette somme et il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 3 602,57 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

S’agissant des frais de réaménagement en urgence du logement pour 723,69 euros

De la même manière que le poste précédemment indemnisé, ces frais ne sont pas inclus dans les frais de logement adapté, contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs.

Dès lors qu’il s’agit de frais d’aménagement en urgence de son logement, il convient d’indemniser M. [J] à hauteur de la facture du 07 décembre 2019, comprenant l’achat d’une douchette flexible, d’un tabouret pour le sanitaire, d’une barre ventouse et d’une barre d’appui pour un montant total de 87,70 euros.

Toutefois et s’agissant de frais d’« annulation radiateur dans salle de bains » pour un montant de 616 euros, l’intéressé ne justifie pas d’un préjudice en lien avec l’accident médical.

M. [J] n’est donc fondé à obtenir le remboursement que de la somme de 87,70 euros et il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 43,85 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

S’agissant des frais de perte de jouissance du logement et du véhicule automobile pour 5 298,12 euros

Ainsi que le relèvent les défendeurs, les frais dont M. [J] demande le remboursement doivent être exposés par lui indépendamment de l’infection nosocomiale et des fautes imputables à Mme [Q] [V].

En l’absence de lien de causalité, la demande doit être rejetée.

S’agissant des frais actuels et futurs d’entretien du jardin pour 19 578,20 euros

M. [J] produit, d’une part, un devis d’entretien de la terrasse d’un montant de 1 188 euros sur lequel est mentionné un acompte du 03 juin 2020 d’un montant de 356,40 euros, d’autre part, une facture d’entretien du 03 juin 2020 au 03 juin 2021 d’un montant de 1 337 euros.

Il justifie ainsi de frais à hauteur de la somme de 2 525 euros exposés du 03 juin 2020 au 03 juin 2021, l’ONIAM ne pouvant utilement opposer son référentiel pour exclure les frais futurs.

Pour la période postérieure au 03 juin 2021, l’âge de l’intéressé ne pouvant pas faire obstacle à l’indemnisation de son préjudice, le calcul est le suivant :

Du 03 juin 2021 au 25 juin 2025, date du jugement : (1 337 euros annuels / 365 jours) x 1 484 jours sur la période précitée = 5 435,91 euros.

Postérieurement au jugement : 1 337 euros x 10,472 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 77 ans) = 14 001,06 euros.

Total : 19 436,98 euros.

Il en résulte un préjudice de 21 961,98 euros. Toutefois, il convient de limiter l’indemnisation à la somme demandée de 19 578,20 euros, soit 9 789,10 euros à la charge de l’ONIAM et la même somme à la charge solidaire de Mme [Q] [V] et de son assureur.

S’agissant des frais futurs de déplacement à des rendez-vous médicaux

M. [J] ne faisant référence à aucune pièce justificative, sa demande doit, ainsi que le soulignent les défendeurs, être rejetée.

Il résulte de l’ensemble du point 4.3. qu’il convient de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 21 561,05 euros et de condamner solidairement Mme [Q] [V] et son assureur à payer la somme de 21 069,22 euros à M. [J].

4.4. En ce qui concerne la tierce personne temporaire

Les premiers experts évaluent l’assistance par tierce personne temporaire à deux heures journalières pour la période de déficit fonctionnel total et de deux heures tous les quinze jours pour l’entretien du jardin.

Pour quantifier son besoin, M. [J] se rapporte au premier rapport d’expertise, soutenant que les seconds experts omettent dans le point 7.2. de l’expertise d’évaluer la tierce personne temporaire, tout en se référant aux périodes de déficit fonctionnel retenues par la seconde expertise, qu’il conteste partiellement. Il demande la somme de 44 663,26 euros, comprenant 18 799,20 euros de tierce personne pendant les hospitalisations, 26 475 euros pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III et déduisant 610,94 euros d’allocation personnalisée d’autonomie.

Les défendeurs proposent chacun une indemnisation à hauteur de 6 656 euros, sur la base d’un taux horaire de 13 euros et d’une assistance par tierce personne de 2 heures journalières sur 512 jours de déficit fonctionnel total.

Sur ce,

En premier lieu, il ressort de la mission de contre-expertise établie par la présidente de la CCI le 26 juillet 2021 que le point 7.2. est relatif aux « frais divers engagés en lien avec l’élément causal, c’est-à-dire les dépenses afférentes aux aides qui ont permis de pallier temporairement les gênes dans la réalisation des activités habituelles et les frais divers qui ont dû être engagés avant consolidation et, à cette fin, préciser la nature de l’aide (humaine ou matérielle), la condition de l’aide (aide familiale...), la durée de l’aide (...) ».

Si en réponse à cette mission, la seconde expertise se borne à mentionner, sous le point 7.2, la phrase « définis pendant l’hospitalisation et par tierce personne », la CCI a estimé que l’aide humaine temporaire devait être évaluée à deux heures journalières, considérant ainsi implicitement qu’il convenait de se référer au point 7.9. de l’expertise, lequel indique « ATP : courses, ménage et aide-ménagère 2 heures par jour ».

Il convient de retenir cette évaluation sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire déterminés par la seconde expertise puisque cela permet, en premier lieu, d’indemniser l’intéressé sur le fondement d’une seule expertise en évitant de faire référence à l’une pour la quantification du besoin et à l’autre pour les périodes d’indemnisation, en deuxième lieu, d’écarter la première expertise qui limite l’aide par tierce personne, hors entretien du jardin, aux périodes de déficit fonctionnel temporaire total, en troisième lieu, de tenir compte de ce que M. [J] ne justifie pas, notamment par l’apport de pièces médicales le concernant, que son besoin d’aide humaine devrait être évalué différemment au titre des périodes du 06 décembre 2017 au 05 janvier 2018 puis du 25 novembre 2019 au 19 septembre 2020.

En second lieu, eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base des taux horaires demandés de 18 euros pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de 21,18 euros au titre des autres périodes :

[(118 jours du 05 janvier au 02 mai 2018 + 183 jours du 1er juin au 30 novembre 2018 + 77 jours du 05 janvier au 22 mars 2019 + 04 jours du 30 avril au 03 mai 2019 + 131 jours du 17 juillet au 24 novembre 2019) x 18 euros x 2 heures] + [(29 jours du 03 au 31 mai 2018 + 35 jours du 1er décembre 2018 au 04 janvier 2019 + 38 jours du 23 mars au 29 avril 2019 + 74 jours du 04 mai au 16 juillet 2019 + 300 jours du 25 novembre 2019 au 19 septembre 2020) x 21,18 euros x 2 heures] = 38 631,36 euros.

Déduction de l’aide personnalisée d’autonomie perçue à compter du 14 mai 2020 à hauteur de la somme non contestée de 610,94 euros

Total = 38 020,42 euros.

Il convient donc de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 19 010,21 euros et de condamner solidairement Mme [Q] [V] et son assureur à payer cette même somme à M. [J].

4.5. En ce qui concerne les dépenses de santé futures

D’une part, M. [J] demande la somme de 623 553,33 euros comprenant 5 618,90 euros de frais d’acupuncture, d’étiopathe et de psychanalyste, 27 495,98 euros de frais de fauteuil roulant et d’entretien, 481 865,13 euros de prothèse genium et entretien, 141 224,48 euros de frais de ski et entretien.

Mme [Q] [V] et son assureur demandent le rejet des frais d’acuponcture, d’étiopathe et de psychanalyste, faisant valoir qu’ils ne sont pas justifiés ni retenus par les experts et ne relèvent pas, pour l’essentiel, de disciplines validées par l’académie des sciences. Ils proposent, avant déduction de la créance de la caisse, la somme de 13 747,99 euros au titre des frais de fauteuil roulant et d’entretien. S’agissant des frais de prothèse, ils considèrent que la référence doit être une prothèse classique à hauteur de la somme de 16 498 euros retenue par la caisse et ils relèvent que l’intéressé demande le réaménagement de son logement du fait du déplacement en fauteuil roulant. S’agissant des frais de prothèse de ski, ils en sollicitent le rejet, soutenant que la pratique de ce sport n’est pas envisageable eu égard à l’âge de l’intéressé et au caractère risqué de l’activité.

L’ONIAM sollicite le rejet des frais d’acuponcture, d’étiopathe et de psychanalyste, relevant l’absence de justificatif. Il propose la somme de 6 851,30 euros avant déduction de la créance de la caisse. S’agissant des frais de prothèse, l’office ne conteste que le renouvellement de la prothèse de ski, se prévalant d’une faible probabilité de poursuite d’une telle activité à l’âge de 82 ans et plus, et propose la somme de 143 682,27 euros.

D’autre part, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital représentatif des frais futurs, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 octobre 2007, n°06-20.369)

La caisse produit des débours indiquant des frais futurs à hauteur de la somme de 371 950,38 euros et détaille ces frais comme comprenant notamment 32 651,16 euros de frais appareillage, dans lesquels sont inclus 16 498,92 euros de prothèse principale, 1 456,15 euros de réparation pour la période des six ans, 1 073,70 euros de forfait annuel réparation gros appareillage, 5 473,58 euros de révision biennale du genou kenevo, 3 659,92 euros de prothèse de secours à renouveler tous les trois ans, 432,35 euros de réparation de la prothèse de secours pour la période des trois ans, 178,95 euros de forfait annuel réparation gros appareillage, 2 736,79 euros de forfait entretien préventif du genou, 53,81 euros de déambulateur, 984,37 euros de renouvellement tous les cinq ans de fauteuil roulant et 102,62 euros de chaise percée avec accoudoirs et seau, et auxquels elle applique un euro de rente viager de 11,284.

Mme [Q] [V] et son assureur demandent le rejet, pour défaut de lien de causalité, des frais de consultation quatre fois par an chez le médecin traitant, de bilan sanguin infectieux systématique, de soins de plaie du moignon.

Sur ce,

S’agissant des frais d’acupuncture, d’étiopathe et de psychanalyste

Ces frais ne sont pas évoqués par les experts ni pris en charge par la caisse.

M. [J] ne produit qu’une facture d’acupuncture du 07 décembre 2023 et ne justifie pas que de l’ensemble des frais précités sont en lien avec son infection nosocomiale et les fautes imputables à Mme [Q] [V].

La demande doit par suite être rejetée.

S’agissant des frais de fauteuil roulant

Eu égard aux devis produits par l’intéressé, le préjudice est le suivant :

Coût du matériel : 6 666,86 euros de fauteuil + 342,90 euros de dossier ajustable + 81 euros de coussin = 7 090,76 euros.

Renouvellement tous les cinq ans, à compter du 20 septembre 2025, date à laquelle l’intéressé aura 77 ans : (7 090,76 euros / 5 ans) x 10,472 euro de rente viagère = 14 850,89 euros.

Coût de l’entretien annuel de la date de consolidation à la date du jugement : (282,11 euros / 365 jours) x 1 740 jours = 1 344,85 euros.

Coût de l’entretien annuel postérieur au jugement, date à laquelle l’intéressé a 77 ans : 282,11 euros x 10,472 d’euro de rente viagère = 2 954,26 euros.

Total : 26 240,76 euros.

Il en résulte que chacun des défendeurs est tenu à hauteur de la somme de 13 120,38 euros chacun.

La caisse se prévaut de 984,37 euros de renouvellement tous les cinq ans de fauteuil roulant, auxquels il convient d’appliquer l’euro de rente viager qu’elle retient, soit la somme de 11 107,63 euros.

Le droit préférentiel de M. [J] lui permet d’obtenir de Mme [Q] [V] et de son assureur la somme de 13 120,38 euros dès lors que le différentiel entre le préjudice et la somme demandée par la caisse excède la dette de responsabilité. La caisse n’aura dès lors aucun remboursement.

Par ailleurs, l’ONIAM devra indemniser M. [J] à hauteur de 13 120,38 euros.

S’agissant des frais de prothèse

M. [J] sollicite un type de prothèse dite « genium », différent de celui proposé par la caisse, ce qui est contesté par Mme [Q] [V]. A cet égard, il convient de relever que l’office ne s’y oppose pas et que si aucune pièce médicale, notamment l’expertise, ne retient la nécessité d’une telle prothèse, M. [J] relève que les experts ont constaté son déplacement lent avec bascule sur le côté droit et allègue, sans être contesté, que ce type de prothèse faciliterait ses conforts et déplacements. La circonstance que l’intéressé demande le remboursement des frais d’aménagement de son logement du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant ne fait pas obstacle à ce qu’il soit reconnu la nécessité pour lui d’acquérir une prothèse génium.

Il convient donc d’indemniser M. [J] sur la base de frais de prothèse genium.

Eu égard aux devis produits par l’intéressé, le préjudice est le suivant :

Coût de la prothèse : 134 665,95 euros.

Renouvellement tous les six ans, à compter du 20 septembre 2026, date à laquelle l’intéressé aura 78 ans : (134 665,95 euros / 6 ans) x 9,825 euro de rente viagère = 220 515,49 euros.

Coût de l’entretien annuel de la date de consolidation à la date du jugement : (6 641,11 euros / 365 jours) x 1 740 jours = 31 658,99 euros.

Coût de l’entretien annuel postérieur au jugement, date à laquelle l’intéressé a 77 ans : 6 641,11 euros x 10,472 d’euro de rente viagère = 69 545,70 euros.

Total : 456 386,14 euros.

Dès lors que la caisse a précisé, par note en délibéré du 28 mai 2025, ne pas intervenir dans le remboursement d’une telle prothèse, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 228 193,07 euros et de condamner solidairement Mme [Q] [V] et son assureur à payer cette même somme à M. [J].

S’agissant des frais de prothèse de ski et d’entretien

La pratique de l’activité de ski n’étant pas contestée, et étant au demeurant constatée par les seconds experts en page 6 de leur rapport, M. [J] est fondé à obtenir l’indemnisation de frais de prothèse, sans que les défendeurs puissent lui opposer son âge.

Tenant compte des devis produits par l’intéressé, le préjudice doit être établi comme suit :

Coût de la prothèse : 22 884,81 euros.

Renouvellement tous les cinq ans, à compter du 20 septembre 2025, date à laquelle l’intéressé aura 77 ans : (22 884,81 euros / 5 ans) x 10,472 euro de rente viagère = 47 929,95 euros.

Coût de l’entretien annuel de la date de consolidation à la date du jugement : (4 150,03 euros / 365 jours) x 1 740 jours = 19 783,70 euros.

Coût de l’entretien annuel postérieur au jugement, date à laquelle l’intéressé a 77 ans : 4 150,03 euros x 10,472 d’euro de rente viagère = 43 459,11 euros.

Total : 134 057,57 euros.

Il convient donc de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 67 028,79 euros et de condamner solidairement Mme [Q] [V] et son assureur à payer cette même somme à M. [J].

S’agissant des frais de la caisse qui ne sont pas en concurrence avec ceux de la victime

En l’absence de toute référence à une pièce médicale, Mme [Q] [V] et son assureur ne contestent pas sérieusement les frais futurs de la caisse établis par une attestation d’imputabilité.

La caisse est fondée à obtenir des défendeurs précités le remboursement des frais suivants, résultant du détail qu’elle produit : 1 045,41 euros de prestations occasionnelles + (218,83 euros d’actes de professionnels de santé + 53,81 euros de déambulateur + 102,62 euros de chaise percée avec accoudoirs et seau) x 11,284 euros de rente viager = 5 279,84 euros.

Dès lors qu’il n’est pas précisé la prise en compte de la part de responsabilité de Mme [Q] [V] et son assureur, la somme qui doit être solidairement mise à leur charge est de 2 639,92 euros.

Il résulte de l’ensemble du point 4.5. que l’ONIAM doit payer à M. [J] la somme de 308 342,24 euros (13 120,38 euros + 228 193,07 euros + 67 028,79 euros) et Mme [Q] [V] et son assureur doivent être solidairement condamnés à payer à M. [J] la même somme et à la caisse la somme de 2 639,92 euros au fur et à mesure de l’engagement des frais.

4.6. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs

M. [J] demande la somme de 51 318,68 euros, rappelant la perte de revenus alléguée de location de véhicules à des particuliers.

Mme [Q] [V] et son assureur sollicitent le rejet de ce poste de préjudice, soutenant qu’il ne s’agit pas d’une activité professionnelle, que son handicap ne l’empêcherait pas de poursuivre une telle activité, que l’existence d’un complément de revenu n’est pas établie par des pièces justificatives tels les trois derniers avis d’imposition, que les experts n’ont pas retenu de perte de gains professionnels futurs.

L’ONIAM conclut au rejet de la demande, faisant valoir que les revenus allégués ne sont pas inclus dans le poste de perte de gains professionnels futurs et qu’en tout état de cause la CCI exclut toute indemnisation de ce poste de préjudice.

Sur ce,

Pour le même motif que précédemment indiqué au point 4.2. tenant à l’absence de preuve d’un préjudice, la demande doit être rejetée.

4.7. En ce qui concerne les frais de logement

Les seconds experts retiennent les frais suivants : « rampe d’accès à la maison avec poignée, aménagement de la salle de bain, logement si possible en rez-de-chaussée ou avec ascenseur compatible avec fauteuil roulant ».

M. [J] demande la somme de 136 551,62 euros, comprenant, d’une part, 125 793,62 euros de frais de réhabilitation du logement, correspondant à 87 077,91 euros de coût actualisé de rampes maison, 15 456,38 euros de plate-forme élévatrice, 18 922,38 euros de travaux de mise en place de plate-forme, 4 155,97 euros d’aménagement de la cuisine, 180,98 euros d’aménagement de salle de bain, d’autre part, 10 758 euros de frais de déménagement le temps de la réalisation des travaux dans le domicile.

Les défendeurs ne concluent pas sur le dernier état des prétentions indemnitaires de l’intéressé qui a actualisé son préjudice.

Mme [Q] [V] et son assureur sollicitent uniquement le rejet des frais de déménagement, soutenant qu’ils ne sont pas justifiés dans leur principe et leur montant.

L’ONIAM ne conteste pas les frais demandés de rampes d’accès, d’aménagement salle de bain, de logement en rez-de-chaussée ou avec ascenseur compatible avec fauteuil roulant, ni les frais de déménagement. Il propose la somme de 56 461,36 euros.

Sur ce,

M. [J] a droit, dès qu’il le demande, à l’actualisation des devis qu’il présente. Toutefois, il ne justifie pas son calcul d’une hausse de 19,32%, de sorte qu’il convient d’utiliser le convertisseur de l’INSEE mesurant l’érosion monétaire due à l’inflation.

S’agissant des frais de déménagement, il convient de relever que leur contestation générale par un des défendeurs, lequel n’entre en effet pas dans le détail des arguments présentés par l’intéressé tenant à son nécessaire relogement du fait des travaux, ne suffit pas à faire obstacle à leur indemnisation.

Le préjudice doit donc être établi comme suit :

Rampes de maison : devis du 07 juillet 2020 d’un montant de 72 978,40 euros, actualisé à la somme de 83 493,48 euros.

Plate-forme élévatrice : devis du 11 janvier 2024 d’un montant de 8 967,50 euros. M. [J] ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’un préjudice à capitaliser.

Travaux de mise en place de la plate-forme : devis du 05 septembre 2020 d’un montant de 12 798,50 euros, actualisé à la somme de 14 642,57 euros, et devis du 02 septembre 2020 de 3 060 euros, actualisé à la somme de 3 500,90 euros.

Aménagement de la cuisine : 4 155,97 euros.

Aménagement de la salle de bain : 180,98 euros.

Frais de relogement pendant deux mois :

Frais mensuels de location d’un appartement de 1 299 euros, soit la somme de 2 598 euros sur deux mois.

Frais de garde meuble : devis du 02 août 2020 pour 7 260 euros.

Frais de chenil : devis du 22 février 2023 établissant le coût journalier à 15 euros, soit la somme de 900 euros sur deux mois.

Total : 125 699,40 euros.

Il convient donc de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 62 849,70 euros et de condamner solidairement Mme [Q] [V] et son assureur à payer cette même somme à M. [J].

4.8. En ce qui concerne les frais de véhicule

Les seconds experts retiennent la nécessité d’un véhicule à boîte automatique.

M. [J] demande la somme de 192 984,09 euros, comprenant 130 636,55 euros de surcoût d’acquisition d’un véhicule similaire à celle qui était le sien, 53 548,34 euros d’aménagement d’un système de charge de fauteuil roulant, 8 799,20 euros de surcoût d’assurance du véhicule.

Mme [Q] [V] et son assureur sollicitent un sursis à statuer, affirmant qu’aucune précision n’est donnée sur l’ancienne gamme de véhicule et que les experts ne mentionnent pas la nécessité de l’installation d’une plate-forme élévatrice et d’un siège.

L’ONIAM propose, d’une part, la somme de 35 705,89 euros pour l’achat d’un véhicule à boîte de vitesse automatique, faisant valoir que l’intéressé doit déduire le prix de vente de son ancien véhicule et que l’achat de la voiture doit correspondre à une gamme similaire à l’ancienne, et, d’autre part, celle de 2 776,83 euros au titre du surcoût de l’assurance. Il sollicite un sursis à statuer pour l’aménagement du système de charge du fauteuil roulant, en l’absence de pièce justificative.

Sur ce,

S’agissant du surcoût d’acquisition du véhicule

Il ressort des pièces produites, particulièrement de la cotisation annuelle de son assurance automobile du 05 mai 2020, du courriel de l’agence nationale des titres sécurisés du 02 août 2023 et d’un extrait du site internet de la marque automobile Mercedes-Benz, que M. [J] était propriétaire d’une voiture de marque Mercedes-Benz de classe B qu’il a vendue 3 000 euros et qu’une telle gamme de voiture coûte la somme de 40 099,20 euros a minima.

Toutefois, M. [J] ne justifie pas la nécessité, eu égard à son état de santé imputable à l’accident médical, de son achat en 2023 d’une gamme nettement supérieure, sa nouvelle voiture lui ayant coûté, hors options, la somme de 72 550 euros.

Par ailleurs, M. [J] produit deux devis, un avec boîte manuelle et l’autre avec boîte automatique, pour une autre gamme dite « Vito Tourer » de la marque Mercedes-Benz, et il convient de relever que le premier devis correspond à un montant avoisinant celui d’une Mercedes-Benz de classe B, ce qui permet d’en déduire que les deux gammes sont similaires.
Dès lors, il convient de prendre comme référence les deux devis produits pour évaluer le surcoût de l’achat d’un véhicule avec boîte automatique :

Devis prix de base du véhicule boîte manuelle : 36 134 euros hors taxe, soit 43 360,80 euros toutes taxes comprises.

Devis prix de base véhicule boîte automatique : 40 630 euros hors taxe, soit 48 756 euros toutes taxes comprises.

Surcoût correspondant à la différence entre les deux devis précités : 5 395,20 euros.

Somme à laquelle le prix de vente de 3 000 euros de l’ancien véhicule doit être déduit, soit un total de 2 395,20 euros.

Enfin, il convient de capitaliser le surcoût, sur la base d’un premier renouvellement au bout de 7 ans le 20 septembre 2027, date à laquelle l’intéressé aura 79 ans, l’intéressé ne justifiant pas d’un renouvellement à échéance plus courte :

(5 395,20 euros / 7 ans) x 9,195 euro de rente viagère = 7 086,98 euros.

Il en résulte un préjudice de 9 482,18 euros (2 395,20 euros + 7 086,98 euros).

S’agissant de l’aménagement d’un système de charge pour fauteuil roulant

Si la CCI retient, au titre des frais de véhicule adapté, un bras permettant de charger le fauteuil, aucune pièce médicale, notamment le rapport d’expertise ainsi que le soulignent Mme [Q] [V] et son assureur, ne relève cette nécessité.

La demande doit donc être rejetée.

S’agissant du surcoût de l’assurance d’un véhicule

M. [J] ne démontre pas, par les pièces produites, que le type de boîte de vitesse influencerait le prix d’une assurance automobile.

Par suite, aucun préjudice n’est établi.

Il résulte de l’ensemble du point 4.8. qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer et que M. [J] est fondé à obtenir de la part de l’ONIAM, d’une part, et solidairement de Mme [Q] [V] et de son assureur, d’autre part, la somme de 4 741,09 euros chacun (9 482,18 euros / 2). Toutefois, il convient de mettre à la charge de l’office la somme proposée de 37 851,85 euros.

4.9. En ce qui concerne la tierce personne permanente

Les seconds experts évaluent le besoin d’aide humaine à 2 heures par jour pour les courses, le ménage et l’aide-ménagère tandis que la CCI retient 1 heure journalière.

M. [J] demande la somme de 329 841,21 euros sur la base du rapport d’expertise, d’un taux horaire de 27,78 euros et après déduction de l’APA. A titre subsidiaire et à supposer qu’il ne soit pas indemnisé d’une prothèse genium, il sollicite la majoration de l’aide humaine à trois heures par jour, soit un total de 505 749,40 euros.

Mme [Q] [V] et son assureur soutiennent que la demande doit être rejetée dès lors que l’allocation personnalisée d’autonomie excède le préjudice, calculé sur la base d’une heure journalière et d’un taux horaire de 13 euros.

L’ONIAM propose dans son dispositif une rente semestrielle de 1 339 euros mais sollicite le rejet de ce chef de préjudice dans le corps de ses écritures.

Sur ce,

Si la CCI retient une heure journalière d’aide humaine permanente, ce quantum, auquel font référence les défendeurs, n’est justifié par aucune pièce médicale.

Il convient donc de se référer au second rapport d’expertise qui fixe le besoin à deux heures par jour.

Tenant compte de la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 22 euros, le demandeur ne justifiant pas la nécessité, eu égard à son état de santé imputable à l’accident médical, de porter ce taux à la somme de 27,78 euros dès lors que la facture de décembre 2022 fait référence à un taux global de « 22 » et le verso des bulletins de salaire de juillet et août 2024 mentionne un salaire horaire net de 15 euros. Ce montant de 22 euros suffit, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés, à indemniser sans perte ni profit la victime.

S’agissant de la période allant de la date de consolidation du 20 septembre 2020 au présent jugement

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 4, il convient d’octroyer un capital et de déduire l’APA.

Avant déduction de l’aide précitée, le calcul s’effectue comme suit : 1 740 jours x 2 heures x 22 euros = 76 560 euros.

S’agissant de l’APA, M. [J] justifie, par les pièces produites, qu’il n’a bénéficié de cette aide qu’à hauteur de 16 heures par mois.

Tenant compte de ces pièces, l’aide doit être calculée de la manière suivante :

Du 20 septembre 2020 au 30 novembre 2022 (plan d’aide du 14 mai 2020) : (802 jours / 30,5 jours) x 140,96 euros versés mensuellement par le conseil départemental = 3 706,55 euros.

Du 01er décembre 2022 au 31 mai 2024 (facture du mois de décembre 2022 faisant apparaître la somme de 101,60 euros versée mensuellement par le conseil départemental pour 8 heures, soit 203,20 euros pour 16 heures, l’intéressé faisant valoir que l’aide est à hauteur de ce nombre d’heure) : (548 jours / 30,5 jours) x 203,20 euros = 3 650,94 euros.

Du 01er juin 2024 au 25 juin 2025 (plan d’aide du 24 juin 2024) : (390 jours / 30,5 jours) x 105,28 euros = 1 346,20 euros.

Total : 8 703,70 euros.

Il en résulte un préjudice de 67 856,30 euros (76 560 euros - 8 703,70 euros).

S’agissant de la période postérieure au jugement

Avant déduction de l’APA, le calcul s’effectue comme suit : 2 heures x 365 jours x 22 euros x 10,472 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 77 ans) = 168 180,32 euros.

Eu égard au plan d’aide du 24 juin 2024, l’APA est déterminée de la manière suivante : 105,28 euros x 12 mois x 10,472 = 13 229,91 euros.

Par suite, le préjudice est de 154 950,41 euros (168 180,32 euros - 13 229,91 euros).

Il résulte de l’ensemble du point 4.9. que M. [J] est fondé à obtenir de la part de l’ONIAM, d’une part, et solidairement de Mme [Q] [V] et de son assureur, d’autre part, la somme de 111 403,36 euros [(67 856,30 euros + 154 950,41 euros)/2] chacun.

4.10. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire

Les seconds experts considèrent que M. [J] a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 05 janvier au 02 mai 2018, du 1er juin au 30 novembre 2018, du 05 janvier au 22 mars 2019, du 30 avril au 03 mai 2019 et du 17 juillet au 24 novembre 2019 et, le reste du temps et jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 20 septembre 2020, un déficit fonctionnel temporaire de 50%.

M. [J] sollicite la somme de 23 400 euros, estimant que son déficit fonctionnel doit débuter le 06 décembre 2017 et calculant son préjudice sur la base d’un taux journalier de 30 euros.

Mme [Q] [V] et son assureur proposent 50% de la somme de 17 940 euros, calculant le préjudice sur la base d’un taux journalier de 23 euros.

L’ONIAM, considérant que le taux journalier doit être fixé à 16 euros, estime que la somme mise à sa charge doit être de 6 000 euros.

Sur ce,

M. [J] ne justifie pas, notamment par l’apport de pièces médicales le concernant, qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’accident médical avant le 05 janvier 2018.

Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante qu’il a rencontrées jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d’appliquer le taux journalier demandé de 30 euros.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :

Période de déficit fonctionnel total : (118 jours du 05 janvier au 02 mai 2018 + 183 jours du 1er juin au 30 novembre 2018 + 77 jours du 05 janvier au 22 mars 2019 + 04 jours du 30 avril au 03 mai 2019 + 131 jours du 17 juillet au 24 novembre 2019) x 30 euros = 15 390 euros.

Période de déficit fonctionnel partiel : (29 jours du 03 au 31 mai 2018 + 35 jours du 1er décembre 2018 au 04 janvier 2019 + 38 jours du 23 mars au 29 avril 2019 + 74 jours du 04 mai au 16 juillet 2019 + 300 jours du 25 novembre 2019 au 19 septembre 2020) x 30 euros x 50 % = 7 140 euros.

Total : 22 530 euros.

M. [J] n’est fondé à obtenir le remboursement que de cette somme et il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 11 265 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

4.11. En ce qui concerne les souffrances endurées

Les seconds experts évaluent les souffrances endurées à 7 sur une échelle allant jusqu’à 7, en visant les éléments suivants : « traitements antibiotiques multiples durant plusieurs mois, multiples hospitalisations et interventions chirurgicales pour reprise de prothèse, d’hématome, de nécrose cutanée, amputation transfémorale de la cuisse gauche ».

M. [J] demande la somme de 80 000 euros, soulignant particulièrement son hématome, sa nécrose cutanée, deux désunions de la cicatrice, un épanchement de douze centimètres sur quatre centimètres et demi, les traitements antibiotiques multiples durant plusieurs mois et 18 mois d’antibiothérapie, les synovites septiques, la déhiscence avec écoulement, les multiples hospitalisations pendant 513 jours, les huit interventions chirurgicales, les soins de suite et de réadaptation de la prothèse, les multiples examens et prélèvements bactériologiques, les soins infirmiers, les douleurs chroniques, la cicatrisation du moignon, le lourd traitement médicamenteux, les déplacements avec des aides techniques, les souffrances morales intenses avec atteinte à l’image de soi, les troubles du sommeil.

Mme [Q] [V] et son assureur, soutenant que les seconds experts n’ont fixé les souffrances qu’à 5/7, proposent 50% de la somme de 45 000 euros, tandis que l’ONIAM offre la somme de 19 090 euros.

Sur ce,

Contrairement à ce qu’allèguent Mme [Q] [V] et son assureur, les seconds experts ont évalué les souffrances de M. [J] à 7/7.

Si les caractéristiques du préjudice ci-avant décrites par l’intéressé ne sont pas contestées par les défendeurs et que le taux retenu par les experts est maximal, ces éléments ne justifient une indemnisation qu’à hauteur de la somme de 70 000 euros.

Dès lors, il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 35 000 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

4.12. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire

Les seconds experts évaluent le préjudice esthétique temporaire de M. [J] à 5 sur une échelle allant jusqu’à 7.

M. [J] sollicite la somme de 20 000 euros, retenant son hospitalisation et son alitement pendant 513 jours, la nécrose, l’hématome, l’épanchement de douze centimètres sur quatre centimètres et demi, les deux désunions de la cicatrice, l’écoulement, les soins infirmiers, les inflammations, les multiples reprises chirurgicales avec plaies, la béquille, le fauteuil roulant, la prothèse, la dévalorisation de l’image de soi, l’amputation transfémorale et le moignon.

Mme [Q] [V] et son assureur proposent 50% de la somme de 15 000 euros, tandis que l’ONIAM offre la somme de 6 765,50 euros.

Sur ce,

Si les caractéristiques du préjudice esthétique temporaire ci-avant décrites par l’intéressé ne sont pas contestées par les défendeurs, le caractère temporaire de ce préjudice, certes sur une durée de près de trois ans, et le taux retenu par les experts impliquent que M. [J] n’est fondé à obtenir que la somme de 15 000 euros.

Par suite, il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 7 500 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

4.13. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent

Les seconds experts estiment le déficit fonctionnel permanent de M. [J] au regard des éléments suivants : « amputation de cuisse, appareillé avec moignon et cicatrice, phénomène de dysesthésie au niveau de la zone cicatricielle ». Ils évaluent le préjudice à 50%.

M. [J] demande la somme de 89 500 euros, sur la base de 1 790 euros le point.

Mme [Q] [V] et son assureur, se référant au taux de 45% retenu par les premiers experts et la CCI, proposent 50% de la somme de 80 550 euros, tandis que l’ONIAM offre la somme de 39 298 euros.

Sur ce,

Si la CCI a effectivement retenu un taux de 45%, cette évaluation pouvant se justifier par une référence implicite à la première expertise, cette dernière ne tient compte que de l’amputation et son appareillage alors que la seconde expertise admet également l’existence d’un phénomène de dysesthésie au niveau de la zone cicatricielle, dont la réalité n’est pas contestée par Mme [Q] [V] et son assureur.

Dès lors, il convient d’indemniser le préjudice au regard de la seconde expertise.

Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient d’allouer à M. [J], âgé de 72 ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme de 89 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d'un point d'incapacité.

Par suite, il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 44 500 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

4.14. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent

Les seconds experts évaluent le préjudice esthétique permanent de M. [J] à 4 sur une échelle allant jusqu’à 7.

M. [J] sollicite la somme de 30 000 euros, relevant les éléments suivants : une prothèse avec articulation électronique, une cicatrice latérale externe de vingt-huit centimètres, une cicatrice interne de huit centimètres dite « en gueule de requin », une dysesthésie cutanée, l’utilisation d’aides techniques, une marche lente, un pas asymétrique, une bascule sur le côté droit, le port de vêtements retouchés avec fermeture éclair sur le côté.

Mme [Q] [V] et son assureur proposent 50% de la somme de 12 000 euros, tandis que l’ONIAM offre la somme de 4 140,50 euros.

Sur ce,

Si les caractéristiques du préjudice esthétique permanent ci-avant décrites par l’intéressé ne sont pas contestées par les défendeurs, son âge et le taux retenu par les experts impliquent que M. [J] n’est fondé à obtenir que la somme de 15 000 euros.

Par suite, il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 7 500 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

4.15. En ce qui concerne le préjudice d’agrément

Le préjudice d'agrément est limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et l'indemnité allouée doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident, susceptible de caractériser l'existence d'un tel préjudice (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 septembre 2021, n°20-13.792).

En l’espèce, les seconds experts relèvent un périmètre de marche et une autonomie de marche limitée.

M. [J], faisant valoir qu’il pratiquait la randonnée, la natation, le ski et la voile et le justifie par la production de photographies et d’attestations de proches, demande la somme de 10 000 euros, à titre subsidiaire 20 000 euros « en l’absence des deux appareillages adaptés ».
Mme [Q] [V] et son assureur sollicitent le rejet de ce poste de préjudice, affirmant que l’intéressé n’apporte pas la preuve de la pratique régulière antérieure d’activités sportives ou de loisirs devenue impossible du fait de l’accident et que l’abandon allégué des activités relève de la perte de qualité de vie prise en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

De la même manière, l’ONIAM demande le rejet de ce chef de préjudice, soulignant que M. [J] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité de se livrer à une pratique régulière sportive ou de loisirs.

Sur ce,

Les trois photographies produites représentant M. [J] avec son chien et avec sa famille au ski ainsi que les deux attestations de ses filles, indiquant de manière générale et non circonstanciée que leur père pratiquait avant son opération plusieurs sports qu’elles citent, ne suffisent pas à caractériser un préjudice d’agrément dans la pratique de ces activités.

Si les experts retiennent l’existence d’un préjudice dans l’activité de marche qui est limitée, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une activité spécifique sportive ou de loisir et qu’en tout état de cause M. [J] bénéficie d’une indemnisation au titre d’une prothèse dite genium, facilitant ses déplacements.

Dès lors, sa demande doit être rejetée.

4.16. En ce qui concerne le préjudice sexuel

Les seconds experts ne retiennent pas de préjudice sexuel.

M. [J] demande la somme de 15 000 euros, se prévalant d’une gêne positionnelle, d’une perte de libido et d’une dévalorisation suite à une perte d’estime de soi.

Les défendeurs sollicitent le rejet de ce poste de préjudice, relevant l’appréciation expertale.

Sur ce,

Si les experts ne retiennent pas de préjudice sexuel, permettant d’exclure, en l’absence d’autre pièce, la perte de libido alléguée, il existe nécessairement une gêne positionnelle du fait de l’amputation.

Tenant également compte de l’âge de l’intéressé, ce dernier n’est fondé à obtenir que la somme de 2 000 euros.

Par suite, il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 1 000 euros et Mme [Q] [V] et son assureur seront condamnés solidairement à payer la même somme à M. [J].

5. Sur les préjudices des victimes indirectes

Les enfants et petits-enfants de M. [J] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice auprès de Mme [Q] [V] et son assureur, à hauteur de 50%.

5.1. En ce qui concerne les frais de déplacement

Mmes [J] sollicitent le remboursement de leur frais de déplacement, faisant valoir qu’elles ont assisté leur père lors des opérations d’expertise et les réunions de la CCI.

Mme [Q] [V] et son assureur demandent le rejet de ce poste de préjudice, relevant que M. [J] était assisté d’un médecin-conseil.

Sur ce,

La circonstance que M. [J] était assisté par un médecin-conseil ne fait pas obstacle à l’indemnisation des frais de déplacement de ses filles qui l’ont accompagné aux expertises et réunion CCI.

Ce préjudice étant personnel, direct et certain, les intéressées en sont fondées à obtenir le remboursement.

Eu égard aux pièces produites, Mme [E] [J] justifie avoir exposé la somme de 270,10 euros et est donc fondée à obtenir le remboursement de la somme demandée de 135,05 euros.

S’agissant de sa soeur, Mme [P] [J], elle ne justifie la somme demandée par aucune pièce, de sorte que sa demande doit être rejetée.

5.2. En ce qui concerne le préjudice moral

Mmes [J] sollicitent pour chacune d’elle la somme de 7 000 euros, soulignant leur soutien, leur présence aux opérations d’expertise et réunion CCI, leur visite et l’abandon des activités auparavant effectuées avec lui. Elles demandent également la somme de 4 000 euros pour chacun des petits-enfants.

Mme [Q] [V] et son assureur demandent le rejet du préjudice moral des petits-enfants, affirmant l’absence de preuve d’un lien particulier et relevant leur domiciliation éloignée. A titre subsidiaire, ils sollicitent une indemnisation à de plus justes proportions.

Sur ce,

Tenant compte du lien de parenté entre la victime directe et ses filles et de l’implication de ces dernières dans le suivi médical de leur père mais également de l’absence de communauté de vie et de l’éloignement géographique, le préjudice moral de Mmes [J] doit être évalué à la somme de 5 000 euros, soit 2 500 euros à la charge solidaire de Mme [Q] [V] et de son assureur pour chacune de ces victimes indirectes.
Par ailleurs, les photographies produites ne suffisent pas à établir un préjudice des petits-enfants, résidant à plus de 700 kilomètres, de sorte que la demande doit être rejetée.

5.3. En ce qui concerne les frais de procédure

L’article 768 du code de procédure civile impose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

Il convient de relever que s’il est mentionné dans le dispositif des frais de procédure à hauteur de 1 000 euros, ils ne sont pas évoqués dans les écritures. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas.

6. Sur la prétention de condamnation de RELYENS MUTUAL INSURANCE au titre d’une résistance abusive

L’assureur de Mme [Q] [V] justifie, dans le cadre de la présente instance, sa demande tendant à ordonner une nouvelle expertise et présente des conclusions subsidiaires d’indemnisation.

Il n’a donc pas adopté un comportement fautif équivalent à une résistance abusive.

La prétention de M. [J] doit donc être rejetée.

7. Sur les intérêts

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En application de cette disposition, il convient de fixer le point de départ des intérêts des sommes dues aux demandeurs à compter du jugement dès lors que leur préjudice est évalué à cette date.
S’agissant de la caisse, il convient de fixer le point de départ des intérêts de la somme due au titre des dépenses de santé actuelles, frais déjà exposés, à compter de la date du 20 octobre 2023, correspondant à la notification des écritures de la caisse, ainsi que cette dernière le demande.
Les frais futurs devant être remboursés au fur et à mesure de leur échéance, le point de départ des intérêts ne saurait être fixé à la date précitée.

8. Sur la capitalisation

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.

Les demandeurs ont droit, ainsi qu’ils le demandent à la capitalisation des intérêts.

9. Sur les autres demandes

En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, les dépens de la caisse sont mis à la charge solidaire de Mme [Q] [V] et de son assureur, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, et les frais exposés et non compris dans les dépens de la caisse sont mis à la charge solidaire de Mme [Q] [V] et de son assureur pour un montant de 2 000 euros.

En application des dispositions précitées, les dépens des demandeurs ainsi que leurs frais exposés et non compris dans les dépens doivent être payés, à hauteur de 50% chacun, par l’ONIAM, d’une part, et solidairement par Mme [Q] [V] et son assureur, d’autre part.

Le montant des frais exposés et non compris dans les dépens de la présente instance, étant précisé qu’il ne saurait être tenu compte des procédures antérieures, justifie l’octroi d’une somme de 5 000 euros.

En outre, il n’y pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de l’Hérault qui est partie à l’instance.

Par ailleurs et ainsi que le demandent les victimes, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’intervention volontaire de [P] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [S], [N] [S] et [R] [S].

Reçoit l’intervention volontaire de [E] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F] [Z] [J], [C] [Z] [J] et [O] [Z] [J].

Rejette la prétention d’expertise soulevée par Mme [D] [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE.

Rejette les prétentions de sursis à statuer soulevées par les défendeurs.

Dit que le droit à indemnisation de M. [X] [J] est intégral et que ses préjudices doivent être réparés, d’une part, par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à hauteur de 50%, d’autre part, solidairement par Mme [D] [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à hauteur de 50%.

Rejette les prétentions d’indemnisation de M. [X] [J] au titre d’une perte de gains professionnels actuels, d’une perte de gains professionnels futurs, d’un préjudice d’agrément.

Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes suivantes à payer à M. [X] [J], assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts :

- 4 342,92 euros de dépenses de santé actuelles ;
- 21 561,05 euros de frais divers ;
- 19 010,21 euros d’assistance par tierce personne temporaire ;
- 308 342,24 euros de dépenses de santé futures ;
- 62 849,70 euros de frais de logement ;
- 37 851,85 euros de frais de véhicule adapté ;
- 111 403,36 euros d’assistance par tierce personne permanente ;
- 11 265 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
- 35 000 euros de souffrances endurées ;
- 7 500 euros de préjudice esthétique temporaire ;
- 44 500 euros de déficit fonctionnel permanent ;
- 7 500 euros de préjudice esthétique permanent ;
- 1 000 euros de préjudice sexuel ;

Condamne solidairement Mme [D] [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts :

- 4 342,92 euros de dépenses de santé actuelles ;
- 21 069,22 euros de frais divers ;
- 19 010,21 euros d’assistance par tierce personne temporaire ;
- 308 342,24 euros de dépenses de santé futures ;
- 62 849,70 euros de frais de logement ;
- 4 741,09 euros de frais de véhicule adapté ;
- 111 403,36 euros d’assistance par tierce personne permanente ;
- 11 265 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
- 35 000 euros de souffrances endurées ;
- 7 500 euros de préjudice esthétique temporaire ;
- 44 500 euros de déficit fonctionnel permanent ;
- 7 500 euros de préjudice esthétique permanent ;
- 1 000 euros de préjudice sexuel ;

Rappelle que les provisions versées viennent en déduction des sommes ci-avant allouées.

Condamne solidairement Mme [D] [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT la somme de 224 074,92 euros de dépenses de santé actuelles, assortie des intérêts à compter du 20 octobre 2023.

Condamne solidairement Mme [D] [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, au fur et à mesure de leur échéance, les frais futurs dont le capital est de 2 639,92 euros.

Condamne solidairement Mme [D] [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Mme [E] [J] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts :

- 135,05 euros de frais de déplacement ;
- 2 500 euros de préjudice moral.

Rejette les prétentions indemnitaires de Mme [E] [J] au titre du préjudice moral de ses enfants.

Condamne solidairement Mme [D] [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Mme [P] [J] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts.

Rejette les prétentions indemnitaires de Mme [P] [J] au titre des frais de déplacement et du préjudice moral de ses enfants.

Rejette la prétention de condamnation de RELYENS MUTUAL INSURANCE au titre d’une résistance abusive.

Condamne solidairement Mme [D] [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens exposés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne solidairement Mme [D] [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer 50% des dépens exposés par les demandeurs.

Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer 50% des dépens exposés par les demandeurs.

Condamne solidairement Mme [D] [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement Mme [D] [Q] [V] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer la somme de 2 500 euros à M. [X] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer la somme de 2 500 euros à M. [X] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT

Rappelle l’exécution provisoire de droit.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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