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TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/01684


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Date
23/06/2025
Numéro
24/01684
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
other
Id
685c39870a00405eb741b74f

Texte de la décision

13,270 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05649 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXPW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Juin 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 JUIN 2025

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 24/01684 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GH
N° de Minute : 25/00496

S.A. TERIDEAL SEGEX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A TERIDEAL SEGEX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

DEMANDEURS

C/

S.A.R.L. ALPES GEOS ETANCHEITE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine BERNERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1615

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05649 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXPW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2002, la ville de [Localité 4] a entamé un projet d’aménagement du Parc Arboretum, comprenant notamment la création d’une digue séparant deux plans d’eaux.

À l'occasion de cette opération d’aménagement, la SA TERIDEAL SEGEX, assurée auprès de la SAM SMABTP, s'est vue confier le lot n°3 « Terrassement Voiries Réseaux Divers », dont elle a sous-traité la fourniture et la mise en œuvre de la membrane d’étanchéité à la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE.

Se plaignant de l’apparition de désordres sur cette digue du Parc Arboretum, la commune de [Localité 4] a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 9 juillet 2013, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [J].

L’expert a déposé son rapport définitif le 28 avril 2017.

Par requête en date du 13 novembre 2017, la Commune de [Localité 4] a saisi le tribunal administratif aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant la digue du parc Arboretum.

Selon jugement en date du 06 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a notamment condamné la SA TERIDEAL SEGEX ainsi que d’autres intervenants à l’opération de construction, à payer à la commune de [Localité 4] les sommes suivantes :

- 440.576 € TTC au titre des désordres affectant le ponton de la digue : la responsabilité de la société SEGEX étant fixée à ce titre à hauteur de 10% ;

-9.504 € TTC au titre des désordres résultant de l'absence de joint de dilatation sur la digue en béton, la responsabilité de la société SEGEX étant fixée à ce titre à hauteur de 20% ;

-87.007,80 € TTC au titre des désordres affectant l'absence d'étanchéité en tête de digue du lac amont, la responsabilité de la société SEGEX étant fixée à ce titre à hauteur de 30% ;

-88.331 € TTC au titre des désordres affectant le cheminement piétonnier du lac, la responsabilité de la société SEGEX étant fixée à ce titre à hauteur de 30% ;

-8.000 € au titre du préjudice d'image ;

-139.644,68 € au titre des frais d'expertise, la part de la SA TERIDEAL SEGEX étant fixée à la somme de 23.274,09 euros.

Il a été interjeté appel de cette décision.

Parallèlement, la SA TERIDEAL SEGEX a par acte d’huissier de justice en date du 06 janvier 2021 fait assigner la SARL ALPES GEOS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 125.325,10 € au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Montreuil le 6 février 2020 et à la relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre par les juridictions administratives dans le cadre du litige l’opposant à la commune de Montreuil.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif dans le cadre du litige opposant la SA TERIDEAL SEGEX à la commune de [Localité 4].

Suivant conclusions en date du 7 février 2024, la SA TERIDEAL SEGEX a sollicité et obtenu le rétablissement au rôle de la procédure.

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu un arrêt confirmatif le 22 février 2024.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA TERIDEAL SEGEX et déclarées irrecevables les demandes de la SA TERIDEAL SEGEX à l’encontre de la SARL ALPES GEO ETANCHEITE.faute d’intérêt à agir.

Par conclusions sur incident adressées au juge de la mise en état par RPVA le 14 janvier 2025, la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE soulève l’irrecevabilité des demandes de la SA SAM SMABTP à son encontre, pour être prescrites.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE demande au juge de la mise en état de :
« DÉCLARER IRRECEVABLE la SMABTP en ses demandes à l’encontre de la société ALPES GEOS ÉTANCHÉITÉ, en toutes leurs fins et conclusions ; L’EN DÉBOUTER ;

CONDAMNER les sociétés TERIDEAL SEGEX et SMABTP à verser à la société ALPES GEOS ÉTANCHÉITÉ la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés TERIDEAL SEGEX et SMABTP aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Sabine BERNERT avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. ».

La SARL ALPES GEOS ETANCHEITE soutient que la SAM SMABTP exerce, en qualité de subrogé de la SA TERIDEAL SEGEX, l’action récursoire de cette dernière à son encontre en sa qualité de sous-traitant ; qu’en application de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur subrogé dans les droits de son assuré ne dispose pas de plus de droit que lui ; que le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui du subrogeant  ; que les demandes de la SAM SMABTP sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le maître d’ouvrage a formulé une réclamation indemnitaire à l’égard de la SA TERIDEAL SEGEX soit en l’espèce le 31 juillet 2017 ; que cette dernière n’a introduit une instance à l’encontre de son sous-traitant que le 7 février 2022 et la SAM SMABTP le 31 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de 5 ans soit le 31 juillet 2022, de sorte que les demandes de la SAM SMABTP sont prescrites.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 18 mars 2025, la SAM SMABTP demande au juge de la mise en état de :
« DÉBOUTER la société ALPES GEOS ETANCHEITE de ses demandes ;

DÉCLARER recevable à agir la SMABTP ;

RÉSERVER les dépens. »

Au soutien de ses prétentions, la SAM SMABTP fait valoir que le point de départ de son action est nécessairement la date à laquelle elle a exécuté le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 15 avril 2020, date à partir de laquelle elle disposait du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil pour introduire son action, ce qu’elle a fait par conclusions du 31 octobre 2024, de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.

L'incident a été appelé à l'audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE

En application de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de ce texte, l’action récursoire d’un constructeur contre son sous-traitant se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle le maître d’ouvrage a assigné le constructeur en reconnaissance d’un droit ne serait-ce que par provision (C. Cass. 3Ème civ. 14 décembre 2022, pourvoi n°21-21.305).

L’article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances stipule que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

En application de ce texte, dès qu'il a versé l'indemnité prévue par le contrat d'assurance, l'assureur est subrogé à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers responsable ; dès cet instant, l'action de celui-ci lui est transmise et, seul, il peut en disposer (2ème civ. 10 avril 1962: RGAT 1962. 493).

Sur le point de départ du délai de prescription, l'action subrogatoire contre le responsable ou son assureur est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime. Il en résulte qu'en application de ce principe, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant. (C. Cass. 1ère civ. 2 février 2022, pourvoi n° 20-10.855).

En l’espèce, la SAM SMABTP demande, en qualité de subrogé dans les droits de la SA TERIDEAL SEGEX, à la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE de lui rembourser la somme de 125.325,10 € au titre des condamnations mise à la charge de son assuré par le tribunal administratif de Montreuil le 6 février 2020 en réparation des désordres subis par la commune de [Localité 4]. Elle exerce ainsi l’action récursoire de la SA TERIDEAL SEGEX à l’encontre de son sous-traitant, la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil sus mentionné.

Il résulte des pièces versées aux débats que par requête enregistrée le 31 juillet 2017, la Commune de [Localité 4] a sollicité du tribunal administratif de Montreuil la condamnation in solidum des intervenants à l’opération de construction dont la SA TERIDEAL SEGEX à lui payer la somme de 1.109.386,90 € à titre de provision en indemnisation des différents préjudices subis du fait des désordres affectant la digue du parc Arboretum, de sorte qu’à compter de cette date, la SA TERIDEAL SEGEX disposait d’un délai de 5 ans pour exercer ses recours récursoires à l’égard de son sous-traitant la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE, soit jusqu’au 31 juillet 2022.

Or, la SA TERIDEAL SEGEX n’a introduit une demande récursoire à l’encontre de son sous-traitant la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE que le 07 février 2024, laquelle a été déclarée irrecevable et la SAM SMABTP n’a formulé de demande à l’encontre de la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE qu’à compter du 31 octobre 2024, soit en tout état de cause postérieurement au 31 juillet 2022.

Dès lors, les demandes au titre du recours récursoire de la SAM SMABPT en qualité de subrogé dans les droits de la SA TERIDEAL SEGEX, à l’encontre du son sous-traitant de cette dernière, la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE, sont prescrites.

En conséquence, les demandes de la SAM SMABPT seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

La SAM SMABTP et la SA TERIDEAL SEGEX, dont les demandes sont déclarées irrecevables et doivent donc être considérées comme parties perdant leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS irrecevables les demandes de la SAM SMABTP à l’encontre de la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE ;

CONDAMNONS in solidum la SA TERIDEAL SEGEX et la SAM SMABTP aux dépens de la procédure ;

CONDAMNONS in solidum la SA TERIDEAL SEGEX et la SAM SMABTP à payer à la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Maud THOBOR, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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