TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/01143
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/01143 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E2W
Minute : 25/00449
Société IMMOBILIERE 3F SA D’HLM
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [P] [V] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F SA D’HLM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie CHAUMANET, substituant Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 1998, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [P] [V] [W] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
Par ordonnance de référé rendue le 2 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny, M. [P] [V] [W] a été condamné à permettre l'accès normal à son logement à l'entreprise MODULA ou toute entreprise mandatée par la société IMMOBILIERE 3F afin de procéder aux travaux de menuiseries extérieures. La société bailleresse a été autorisée, dans l'hypothèse où le logement ne serait pas débarrassé des sacs poubelles et détritus et dans un état d'hygiène et de sécurité normal permettant la circulation fluide dans le logement à mandater toute entreprise afin qu'elle procède au nettoyage et à la désinfection du logement afin d'en permettre l'accès normal.
Par ordonnance rendue sur requête le 14 décembre 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, ayant fait état de l'existence d'une fuite d'eau provenant du logement loué par Monsieur [P] [V] [W] et de multiples refus de ce dernier de laisser l'accès pour y remédier, a été autorisée par la Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY à pénétrer dans le logement afin de rechercher les causes de la fuite et de procéder aux réparations nécessaires y afférentes.
L'intervention de recherche et réparation de la fuite d'eau a été effectuée le 31 janvier 2024 au domicile de Monsieur [P] [V] [W], en son absence, un procès-verbal de constat étant à cette occasion dressé par commissaire de justice.
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 1] a débouté la société IMMOBILIERE 3 F de ses demandes visant notamment à enjoindre à M. [P] [V] [W] de débarrasser et nettoyer son logement, pour en permettre l'accès à la société BEDIER ou toute entreprise de plomberie dûment mandatée par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F en vue de procéder au remplacement du WC.
Le 4 novembre 2024, il a été fait sommation par commissaire de justice à M. [P] [V] [W] d'être présent à son domicile le lundi 25 novembre 2024 à 8h30 afin que l'entreprise BEDIER puisse intervenir dans son logement pour le remplacement de son bloc WC en sa présence, et de procéder lui-même au débarras et au nettoyage de son logement afin de permettre à l'entreprise BEDIER d'effectuer sa mission.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [T], commissaire de justice indiquant qu'il s'est transporté de 8h30 à 9h 30 le 25 novembre 2024 devant la [Adresse 3] au [Adresse 3] à [Localité 3], que personne ne lui a ouvert la porte, et qu'aucun occupant de l'immeuble n'a pu le renseigner sur la présence ou l'absence de M. [V] [W] dans le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [P] [V] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, aux fins de :
- lui enjoindre de débarrasser et nettoyer son logement, pour en permettre l'accès à la société BEDIER ou toute entreprise de plomberie dûment mandatée par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- le condamner au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir, à défaut de procéder au débarras et nettoyage de son logement,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- à défaut pour Monsieur [P] [V] [W] de s'exécuter dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, autoriser la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F à missionner une entreprise afin de procéder au débarras, nettoyage et à la désinfection du logement, pour en permettre un accès normal à la société BEDIER ou toute entreprise mandatée par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier si besoin est et de l'une des personnes prévues par les dispositions de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- autoriser, une fois le nettoyage et le débarras du logement effectués, la société BEDIER ou toute entreprise mandatée par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F à procéder au remplacement du WC, et ce avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier si besoin est et de l'une des personnes prévues par les dispositions de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 20 novembre 2023 et 31 janvier 2024 et du 25 novembre 2024 sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
À l'audience du 16 mai 2025, à laquelle l'affaire a été évoquée, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [P] [V] [W], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [P] [V] [W] assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude n'a pas comparu ni été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d'injonction de débarrasser et nettoyer son logement sous astreinte
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans les limites de sa compétence il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
" d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...) ;
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) ".
En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties à l'instance rappelle dans son article 8-B que le locataire est tenu aux obligations prévues à l'article 7 précité.
Il est constaté par procès-verbal dressé par Maître [T], commissaire de justice, le 31 janvier 2024, que lors de l'intervention de la société BEDIER, plombier, en l'absence du locataire, l'appartement se trouvait dans un état d'encombrement fortement avancé, des détritus étant entassés dans plusieurs pièces du logement et en empêchant grandement l'accès. A également été constatée la présence d'interrupteurs arrachés avec des fils électriques à nus ainsi qu'une bougie allumée sur un meuble, de stabilité précaire près de déchets de papiers.
De tels éléments font ainsi incontestablement apparaître des inquiétudes légitimes de la bailleresse quant à l'entretien du logement et les conditions de vie du locataire.
La bailleresse fait état de la nécessité de procéder au remplacement du WC, lequel se trouve dans un état de vétusté effectivement attesté par le compte-rendu d'intervention de la société BEDIER et les photographies présentes au constat. Elle justifie avoir sommé le 4 novembre 2024, par acte de commissaire de justice, le défendeur de procéder au débarras et au nettoyage de son logement en vue d'une intervention pour le remplacement de son toilette le 25 novembre 2024 prévue à 8 h30 en sa présence.
La bailleresse justifie par ailleurs, par constat de commissaire de justice, que M. [V] [W] n'a pas laissé l'accès à son logement le 25 novembre 2024 à 8h30.
En conséquence, au regard de ces éléments, le locataire sera condamné à permettre l'accès normal à son logement à la société BEDIER ou toute entreprise mandatée par la société Immobilière 3F.
Dans l'hypothèse où le logement ne serait pas débarrassé des sacs poubelles et détritus et dans un état d'hygiène et de sécurité normal, permettant la circulation fluide dans le logement, la société IMMOBILIERE 3F sera autorisée à mandater toute entreprise afin qu'elle procède au nettoyage et à la désinfection du logement afin d'en permettre l'accès normal à la société BEDIER ou toute entreprise mandatée par la société bailleresse afin de procéder au changement du WC.
Ces obligations seront soumises aux conditions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et devront être réalisées dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [V] [W] succombe à l'instance de sorte qu'il sera condamné aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 31 janvier 2024 et du 25 novembre 2024.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, M. [P] [V] [W] sera condamné à verser la somme de 400 euros à la société IMMOBILIERE 3F en application desdites dispositions.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
CONDAMNONS M. [P] [V] [W] à permettre l'accès normal à son logement à l'entreprise BEDIER ou toute autre entreprise mandatée par la société IMMOBILIERE 3F afin de procéder aux travaux de remplacement du WC dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour devant être liquidée devant le juge de l'exécution ;
AUTORISONS la société IMMOBILIERE 3F, dans l'hypothèse où le logement ne serait pas débarrassé des sacs poubelles et détritus et dans un état d'hygiène et de sécurité normal permettant la circulation fluide dans le logement au jour de l'intervention prévue passé ce délai de 15 jours, à mandater toute entreprise afin qu'elle procède au nettoyage et à la désinfection du logement, afin d'en permettre l'accès normal à la société BEDIER ou toute autre entreprise mandatée par la société bailleresse afin de procéder aux travaux de remplacement du WC et ce avec l'assistance d'un commissaire de justice et d'un serrurier si besoin est ;
RAPPELONS que ces interventions d'IMMOBILIERE 3F seront soumises aux conditions des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNONS M. [P] [V] [W] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [V] [W] aux dépens, en ce compris le cout du procès-verbal de constat du 31 janvier 2024 et du 25 novembre 2024.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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