Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13001, 24 juin 2025, RG 25/00880


Vérifier : TJ 13001, 24 juin 2025, RG 25/00880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00880
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
685c39b00a00405eb741b8c0

Texte de la décision

9,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00880 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWWZ

COMPOSITION :Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, greffier lors de l’audience et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. ES INVEST, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 823 901 343, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

SDC du [Adresse 2], dont le siège social est sis [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA SAINTE VICTOIRE sis [Adresse 3] - [Localité 3],, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°310 801 477, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparant ni représenté

Madame [S] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparante ni représentée

E.U.R.L. CITYA SAINTE VICTOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3], immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°310 801 477, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante ni représentée

DÉBATS

A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025

Le 24 Juin 2025
Grosse à :
Me Maxime THIRAUX-MULLIE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte délivré le, 2 juin 2025 la société ES INVEST a fait assigner Madame [S] [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société CITYA SAINTE VICTOIRE aux fins notamment de :

-ordonner à Madame [S] [F] de permettre l'accès à son appartement situé [Adresse 2], au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic , aux experts et techniciens mandatés par la société ES INVEST, son assureur la MAAF, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
-ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, de prendre toutes mesures nécessaires pour identifier et faire cesser les infiltrations d'eau affectant son local commercial, sous astreinte de 200 € par jour de retard.

Vu l'absence de comparution de Madame [S] [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société CITYA SAINTE VICTOIRE, régulièrement cités par assignations délivrées étude pour Madame [F] et à personne pour le syndicat des copropriétaires et le syndic ;

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé aux assignations, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'accès à l'appartement de Madame [S] [F] :

L'article 834 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 du même code dans sa version applicable en l'espèce dispose quant à lui que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

L'article 18 de cette même loi dispose qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
(...)
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Il est démontré par la société ES INVEST qu'elle est propriétaire d'un lot situé dans la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 2], et que Madame [S] [F] est propriétaire du lot situé au dessus, selon attestation de la société CITYA, syndic de la copropriété (pièce n° 7). La requérante démontre également la réalité des dégâts, leur persistance dans le temps, et le refus de Madame [F] de donner accès à son logement pour y remédier. Enfin, elle apporte suffisamment d'éléments attestant de l'inaction du syndicat des copropriétaires de la copropriété pour faire cesser le trouble.

En présence d'un trouble manifestement illicite, caractérisé par l'importance de la fuite d'eau en provenance probable d'un défaut d'étanchéité de la terrasse de Madame [F], tel que cela ressort des photographies produites et du constat amiable signé avec le syndicat des copropriétaires (pièce n°6), il convient d'autoriser le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à accéder au logement de Madame [S] [F].

Madame [S] [F] sera condamnée à une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à défaut de laisser accès à son logement dans les 48 heures de la signification de la décision.

Il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires peut se faire assister d'un commissaire de justice, qui lui même peut faire appel aux forces de l'ordre en application des articles L 142-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à agir pour la préservation de l'immeuble, en application des articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. Il sera condamné à une astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours, courant au jour où l'accès à l'appartement de Madame [S] [F] aura été rendu possible, jusqu'à l'exécution des mesures nécessaires à faire cesser le trouble.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du demandeur.

Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, statuant par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS à Madame [S] [F] de permettre l'accès à son logement situé [Adresse 2], [Localité 2] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNONS Madame [S] [F], à défaut d'exécution volontaire dans ce délai de 48 heures, à une astreinte de 200 € par jour de retard à l'issue de ce délai, et jusqu'à exécution de son obligation,

ORDONNONS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, à prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier et faire cesser les infiltrations dans le lot appartenant à la société ES INVEST dans un délai de 15 jours à compter de l'accès à l'appartement de Madame [S] [F],

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] à une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de 15 jours à compter du jour d'accès à l'appartement de Madame [S] [F], jusqu'à exécution de leur obligation,

RAPPELONS que le concours d'un commissaire de justice, voire de la force publique, est autorisé par les articles L142-1 et L153-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure,

CONDAMNONS la société ES INVEST aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure du juge du fond.

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.