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TJ 33063, 23 juin 2025, RG 25/01542


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Date
23/06/2025
Numéro
25/01542
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
685c3a9e0a00405eb741c28f

Texte de la décision

2,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029
33077 Bordeaux Cedex

56B

PPP Contentieux général

N° RG 25/01542 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NXB

CADUCITÉ DE L’IP

S.A.R.L. LA FENETRE D’ARTHUR

C/

[M] [V] [Z] [B]

- Expéditions délivrées aux parties

Le 23/06/2025

Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS

INJONCTION DE PAYER

CADUCITÉ DE LA REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER DU 23 JUIN 2025

Prononcé publiquement le 23 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous la présidence de Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente, assisté de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LA FENETRE D’ARTHUR
69 avenue du Médoc
33320 EYSINES
Ni présent, ni représenté

Demandeur à l'injonction
Défendeur à l'opposition
DEFENDEUR :

Monsieur [M] [V] [Z] [B]
né le 04 Avril 1969 à LIBREVILLE (GABON)
37 rue de la jeunesse
33700 MÉRIGNAC

Représenté par Maître Blandine FILLATRE du cabinet GALY & ASSOCIES (Avocat au barreau de Bordeaux)

Défendeur à l'injonction
Demandeur à l'opposition

PROCÉDURE :

Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du Code de Procédure Civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que par requête en date du 26 septembre 2024, le demandeur a sollicité du Président du Tribunal judiciaire, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre du défendeur ; qu'une ordonnance en date du 13 Février 2025 a été rendue ;

Attendu que par Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) en date du 28 Mars 2025, le défendeur a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer ; que l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2025 ;

Que le demandeur à la requête en injonction de payer n'a pas comparu à l'audience à laquelle cette affaire a été fixée suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par le défendeur ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement ;

Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 26 septembre 2024 ;

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 Février 2025 ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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